Règlement régissant les barèmes des honoraires rémunérant les services de l'huissier, du 3 mai 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Honoraires et dépenses
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Honoraires et dépenses
1. Les services de l'huissier de justice dans l'accomplissement des fonctions que lui attribuent les articles 3 et 4 la Loi 43/2014 , du 18 décembre, de l'huissier de justice, sont rémunérés sous la forme d'honoraires, qui sont déterminés conformément aux barèmes fixés par le présent Règlement. Dans le cas de l'exécution forcée des décisions judiciaires et des actes administratifs exécutoires, ces honoraires sont acquittés par la partie poursuivante et sont exigés de la partie poursuivie. Dans les autres cas, les honoraires sont à la charge de la personne qui a sollicité les services de l'huissier de justice.
2. Les honoraires de l'huissier de justice n'incluent pas les dépenses qu'il a pu avancer dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cas de l'exécution forcée des décisions judiciaires et des actes administratifs exécutoires, ces dépenses sont exigées de la partie poursuivie et, si la personne poursuivie ne paie pas volontairement ces dépenses ou si celles-ci ne peuvent être acquittées au moyen du produit de l'aliénation des biens et droits saisis, le paiement est à la charge de la personne qui a sollicité de l'huissier de justice l'exécution de la décision judiciaire ou de l'acte administratif correspondant, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 du présent Règlement. Dans les autres cas, les dépenses sont à la charge de la personne qui a sollicité les services de l'huissier de justice.
Art. 2 du Règlement régissant les barèmes des honoraires rémunérant les services de l'huissier, du 3 mai 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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