Règlement régissant le Programme de travail temporaire au bénéfice de la collectivité destiné aux domaines organisationnels de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, du 4 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Régime juridique La relation de travail qui s'établit entre les entités organisationnelles de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice et les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche auprès du Service de l'emploi sélectionnés pour être bénéficiaires du Programme est celle à caractère spécial régie par l'article 2.2.e de la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail, à laquelle sont applicables les dispositions du présent Règlement et, à titre subsidiaire, pour ce qui n'est pas expressément prévu, les dispositions du Code des relations de travail. La relation de travail à caractère spécial vise l'insertion socioprofessionnelle des travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche auprès du Service de l'emploi, afin de les doter des ressources économiques nécessaires pour maintenir la couverture sanitaire et subvenir à leurs besoins essentiels en contrepartie d'un travail qui doit contribuer à fournir un service à la collectivité.
Art. 2 du Règlement régissant le Programme de travail temporaire au bénéfice de la collectivité destiné aux domaines organisationnels de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, du 4 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-04/reglament-regulador-programa-treball-temporal/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.