Règlement de quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2014-2015 dans le secteur hôtelier, du 22 octobre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Formation et expérience
1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui n'ont pas été antérieurement titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d'une autorisation de ce type dans un emploi professionnel différent de celui qu'ils entendent exercer, doivent justifier d'une formation adéquate ou de deux années d'expérience en rapport avec le poste de travail demandé.
2. Si les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même type d'emploi professionnel que celui qu'ils entendent exercer, ils doivent justifier d'une formation adéquate ou d'une année d'expérience en rapport avec le poste de travail demandé, étant donné que l'expérience accumulée lors des saisons précédentes est prise en compte.
Art. 7 du Règlement de quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2014-2015 dans le secteur hôtelier, du 22 octobre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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