Règlement de quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2014-2015 dans le secteur des stations de ski, du 22 octobre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Visas et dépenses de rapatriement
1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, qu'elle soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement vers son pays d'origine du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, dans les situations suivantes :
a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté d'Andorre.
c) Lorsque le travailleur, bien qu'il ne soit pas tenu de disposer d'un visa, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.
3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à un port ou un aéroport des États voisins, et de ce port ou aéroport jusqu'au pays d'origine du travailleur.
4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue à cette obligation. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur obligé le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.
Art. 7 du Règlement de quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2014-2015 dans le secteur des stations de ski, du 22 octobre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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