Règlement modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels, procédures et prothèses du Règlement d'application numéro 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 7 mai 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Conditions requises et caractéristiques des consultations non présentielles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Conditions requises et caractéristiques des consultations non présentielles
1. La VNP doit être réalisée par vidéotransmission, sauf la VNP par réorientation inverse (CDI) et la VNP d'échange d'informations ou pour des démarches administratives (CMT), prévues à l'annexe, qui peuvent être effectuées par téléphone si la situation le justifie.
2. Le système et le processus de vidéotransmission sont mis en œuvre au moyen d'une plateforme spécifique spécialement aménagée pour garantir l'intimité de l'usager et la confidentialité des informations échangées pendant la consultation, ainsi que le secret professionnel.
3. La VNP doit remplir les conditions suivantes :
a) Elle doit être effectuée lorsqu'il existe une demande de prise en charge médicale de la part de l'usager et pour autant que le médecin traitant estime que la consultation télématique est plus appropriée que la consultation présentielle.
b) Il est nécessaire de disposer du consentement éclairé par lequel l'usager accepte d'effectuer des consultations selon la modalité non présentielle. Ce consentement doit être consigné dans le dossier clinique partagé de l'usager du système sanitaire public (HCCA).
c) La VNP doit être inscrite dans l'agenda de l'outil qui supporte l'HCCA.
d) Lorsque l'usager est âgé de moins de seize ans, la VNP est effectuée avec le consentement éclairé des parents ou des tuteurs légaux et en leur présence, sauf situations justifiées. Ce consentement doit être consigné dans l'HCCA.
e) Le médecin traitant ou son remplaçant doit avoir pris en charge l'usager en présentiel au cours des dix-huit derniers mois, et en avoir laissé trace dans l'HCCA, sauf en cas d'urgence justifiée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe b.
f) Le contenu des soins de la VNP doit être enregistré dans l'HCCA (dans la rubrique Évolution), où doivent être consignés le motif et le déroulement clinique de la VNP.
g) Les VNP ne peuvent pas être déléguées à d'autres professionnels médicaux, sauf la VNP dans le cadre d'une réorientation inverse.
4. Dans le cadre de la voie prioritaire, la VNP ne peut pas constituer une voie d'accès direct au spécialiste qui n'a pas préalablement pris en charge l'usager, sauf dans les cas dûment justifiés sur décision du médecin référent.
5. Il n'est pas indiqué d'effectuer une consultation non présentielle dans les cas suivants :
a) Dans les situations où l'usager présente des signes cliniques d'alarme.
b) Lorsque se posent, au sujet du diagnostic, des doutes qui peuvent être levés par un examen physique ou qui requièrent une manœuvre thérapeutique.
c) Lorsque l'état ou la condition de l'usager révèlent des difficultés de communication et/ou de compréhension.
d) Lorsqu'il est nécessaire d'informer d'une situation sensible ou d'un mauvais pronostic.
e) Dans les cas où la confidentialité ou l'intimité de l'acte médical ne peut pas être garantie.
f) Lorsque les conditions requises prévues dans le présent Décret ne peuvent pas être remplies ou dans toute autre situation dans laquelle, sur décision médicale, la VNP ne permet pas d'offrir une prise en charge adéquate à l'usager.
Art. 2 du Règlement modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels, procédures et prothèses du Règlement d'application numéro 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 7 mai 2014, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-05-07/reglament-modifica-nomenclatura-general-actes/art-2
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