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Règlement régissant les centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 17 juillet 2013 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 33

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33.

1. La publicité des centres sanitaires ou sociosanitaires ne peut aller au-delà de l'information objective sur l'activité professionnelle exercée, sans préjudice des dispositions d'autres normes spécifiques.

2. Il ne peut être fait de publicité pour des produits, des thérapies ou des activités interdits, contre-indiqués ou retirés du marché.

3. La publicité des médicaments doit être conforme à la réglementation qui lui est applicable.

4. Toute information qui met en avant des compétences particulières des professionnels sanitaires ou sociosanitaires, ou qui suscite des espoirs de guérison ou de faux besoins liés à la santé, est considérée comme une réclame et ne peut être utilisée à des fins publicitaires.

En vigueur depuis le 05/09/2013 · texte original · Règlement régissant les centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 17 juillet 2013 (BOPA 2013-07-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 du Règlement régissant les centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 17 juillet 2013, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2013-07-17/reglament-es-regulen-centres-serveis/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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