Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans le secteur hôtelier, du 24 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Autorisations d'immigration temporaires dans le cadre de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et conditions d'octroi
1. Conformément au présent Règlement, et en application de l'exception prévue à l'article 41 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, le travailleur qui a été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour le même type d'emploi qu'il entend occuper doit justifier d'une formation adéquate ou d'une année d'expérience en rapport avec cet emploi, étant donné que l'expérience accumulée au cours des saisons précédentes est prise en compte.
2. Le travailleur qui n'a pas été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration, ou qui l'a été pour un emploi professionnel différent de celui qu'il entend occuper, doit justifier d'une formation adéquate ou de deux années d'expérience pour le poste de travail demandé.
Art. 7 du Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans le secteur hôtelier, du 24 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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