Règlement relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 21 juin 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Description de la procédure
1. Les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial doivent être présentées au service des formalités du comú de la paroisse où est situé ou doit être situé l'établissement commercial, au moyen du formulaire correspondant. Lorsque la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues par le présent règlement ou lorsqu'elle n'est pas dûment formalisée, elle ne peut pas bénéficier de la procédure simplifiée et doit être soumise à la procédure ordinaire. En cas de transfert de commerce entre paroisses ou de changement d'adresse au sein de la même paroisse, préalablement au dépôt de la demande, l'intéressé doit vérifier, auprès des administrations compétentes, que le local de destination remplit toutes les conditions requises nécessaires à l'implantation du commerce.
2. Une fois la demande déclarée recevable, l'Administration, tant communale que générale, doit statuer de manière motivée dans un délai maximal d'un mois, sauf si elle décide de proroger la décision en raison de l'instruction du dossier. En tout état de cause, cette prorogation ne peut excéder la moitié du délai initial et doit être communiquée expressément à la personne intéressée. À l'expiration du délai de décision indiqué ci-dessus, y compris celui de la prorogation, sans qu'une décision expresse ait été adoptée, l'autorisation est réputée accordée et l'Administration doit délivrer la décision et le certificat d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie correspondant.
3. Si, au cours de l'instruction de la demande, l'Administration concernée estime que la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues par le présent règlement, elle suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire, après communication à l'intéressé. Cette communication doit être effectuée par l'administration, générale ou communale, qui est compétente dans chaque cas à raison de la matière, celle-ci devant informer immédiatement l'autre Administration concernée. Conformément à l'article 111 du Code de l'Administration, lorsque ce défaut peut être corrigé, l'Administration concernée doit accorder à l'intéressé un délai de dix jours ouvrables pour le corriger. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 2 est suspendu jusqu'à ce que l'intéressé corrige le défaut. À l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification du défaut à l'intéressé, sans que celui-ci l'ait corrigé, l'Administration compétente selon la condition requise non remplie, après communication à l'intéressé, suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire.
Art. 4 du Règlement relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 21 juin 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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