Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5143005, 5330001 et 6121015 de la Classification nationale des professions (CNO), du 25 avril 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Qualification d'une activité professionnelle et d'entreprise Conformément au présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Art. 8 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5143005, 5330001 et 6121015 de la Classification nationale des professions (CNO), du 25 avril 2012, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.