Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance pour la période de gestion 2011-2012, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Objectifs La fixation des objectifs obéit aux règles suivantes :
a) Il doit être fixé aux employés de l'Administration générale un minimum d'1 et un maximum de 3 objectifs selon le tableau annexe n° 7
b) Chaque objectif fait l'objet d'une pondération, qui doit être égale ou supérieure à 25% et égale ou inférieure à 75%. La somme des pondérations des objectifs fixés doit être égale à 100. La répartition des pondérations entre les objectifs dépend de la priorité et de l'importance des objectifs au regard des lignes d'action des départements. Les postes de travail comportant un seul objectif ont une pondération de 100%.
c) Pour chaque objectif, il doit être défini le critère de mesure, qui est l'outil ou le moyen devant permettre d'identifier, de mesurer et de préciser dans quelle mesure la réalisation de l'objectif établi a été atteinte.
d) Pour chaque objectif, il doit être établi quatre (4) degrés de performance, qui sont les indicateurs ou la combinaison d'indicateurs permettant d'évaluer concrètement le niveau de réalisation de l'objectif. Les degrés de performance sont définis à partir du critère de mesure et sont : insuffisant (I), partiellement atteint (P), atteint (A) et exceptionnellement atteint (E).
Art. 4 du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance pour la période de gestion 2011-2012, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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