Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3072, 31, 32, 3545001, 3545022, 5010, 5030, 5111, 5112, 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 20-10-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 160. Ce nombre peut augmenter au maximum de 30%, mais toujours en tenant compte des demandes et des offres du Service de l'emploi.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 25 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions, CNO).
b) 30 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la Classification nationale des professions, CNO).
c) 25 autorisations pour la profession de techniciens en sécurité au travail ; techniciens en sciences naturelles et en santé, techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules, sportifs professionnels et entraîneurs sportifs (correspondant aux sous-groupes principaux, 31, 32, au groupe primaire 3072, et aux sous-groupes primaires 3545001 et 3545022, de la Classification nationale des professions, CNO).
d) 70 autorisations pour la profession de cuisiniers et autres préparateurs de repas, chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés (correspondant aux groupes primaires 5010 et 5030 de la Classification nationale des professions, CNO).
e) 5 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers ou de soins primaires (correspondant au groupe primaire 5111 et 5112 de la Classification nationale des professions, CNO).
f) 5 autorisations pour la profession d'aides à domicile (correspondant au groupe primaire 5113).
3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2009 et le 28 février 2010. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition de ne pas l'avoir autorisé antérieurement ou d'avoir révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. À l'exception du groupe primaire 5113, un maximum de 10% d'autorisations peut être accordé conformément à l'exception prévue à l'article 40 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Service de l'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet à compter de sa publication.
6. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui étendent leur activité doivent le justifier et présenter les documents justificatifs correspondants. Elles doivent également justifier le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.
7. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées volontairement et définitivement du pays au Registre de l'immigration.
Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3072, 31, 32, 3545001, 3545022, 5010, 5030, 5111, 5112, 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 20-10-2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-10-20/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.