Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3314, 3545, 5111, 5112, 5113, 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 10-02-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Si le travailleur convient par contrat d'une durée du travail réduite, l'entreprise doit lui garantir le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la classification salariale d'immigration (CSI). Le montant mensuel de la durée du travail réduite ne peut en aucun cas être inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel en vigueur. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexe de référence ne peut être dépassé.
Art. 3 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3314, 3545, 5111, 5112, 5113, 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 10-02-2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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