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← Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3314, 3545, 5111, 5112, 5113, 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 10-02-2010

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3314, 3545, 5111, 5112, 5113, 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 10-02-2010 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Quota d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de

90. Ce nombre peut augmenter de 30% au maximum, mais toujours en tenant compte des demandes et des offres du Service de l'immigration.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :

a) 24 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des Administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions, CNO)

b) 37 autorisations pour la profession de techniciens et professions scientifiques et intellectuelles (correspondant au grand groupe 2 de la Classification nationale des professions, CNO)

c) 19 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en construction, sécurité au travail et contrôle de qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules ; agents de voyages et sportifs et professions assimilées (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 et aux groupes primaires 3314 et 3545 de la Classification nationale des professions, CNO).

d) 10 autorisations pour la profession de travailleurs des services personnels et stylistes (correspondant au sous-groupe primaire 5111, 5112, 5113 et 5130 de la Classification nationale des professions, CNO).

3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er février 2009 et le 30 avril 2009. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition de ne pas l'avoir autorisé antérieurement ou d'avoir révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

4. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Service de l'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du quota d'une ou de plusieurs professions selon l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet à compter de sa publication.

5. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent la justifier et doivent présenter les documents justificatifs correspondants. Elles doivent également justifier dûment le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.

6. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées volontairement et définitivement du pays au Registre de l'immigration.

En vigueur depuis le 17/02/2010 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier… (BOPA 2010-02-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3314, 3545, 5111, 5112, 5113, 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 10-02-2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-02-10/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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