Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3025, 3029007, 3042, 3043, 3072, 31, 32, 3545022, 4522004, 50, 5111, 5112, 5113, 5150 de la Classification nationale des professions (CNO), du 7 octobre 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Si le travailleur convient par contrat d'une durée du travail réduite, il doit percevoir le salaire proportionnel correspondant en fonction du nombre d'heures effectuées conformément à la Classification salariale d'immigration (CSI). Ledit salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel en vigueur. De même, le montant fixé dans le tableau annexe de référence ne peut être dépassé en ce qui concerne la pension alimentaire et le logement.
Art. 3 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3025, 3029007, 3042, 3043, 3072, 31, 32, 3545022, 4522004, 50, 5111, 5112, 5113, 5150 de la Classification nationale des professions (CNO), du 7 octobre 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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