Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3025, 3029007, 3042, 3043, 3072, 31, 32, 3545022, 4522004, 50, 5111, 5112, 5113, 5150 de la Classification nationale des professions (CNO), du 7 octobre 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 185. Ce nombre peut augmenter au maximum de 30%, mais toujours en fonction des demandes et des offres du Service de l'immigration.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 20 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions – CNO).
b) 40 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la Classification nationale des professions-CNO).
c) 25 autorisations pour la profession de techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules ; techniciens en mécanique, techniciens d'équipements de radio, de télévision et de télécommunications ; techniciens d'équipements de diagnostic et de traitement médical ; techniciens en sécurité au travail et entraîneur sportif (correspondant aux sous-groupes principaux 31 et 32 et aux sous-groupes primaires 3025, 3029007, 3042, 3043, 3072, 3545022, de la Classification nationale des professions-CNO).
d) 15 autorisations de réceptionniste d'hôtel (correspondant au sous-groupe primaire 4522004 de la Classification nationale des professions-CNO).
e) 85 autorisations pour la profession de travailleurs des services de restauration, cuisiniers et autres préparateurs de repas et travailleurs des services à la personne (correspondant au sous-groupe principal 50 et sous-groupe primaire 5111, 5112, 5113 et 5150 de la Classification nationale des professions – CNO).
3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre de ce quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 janvier 2009. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition de ne pas l'avoir autorisé antérieurement ou d'avoir révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé du service de l'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet dès sa publication.
5. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui étendent leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Elles doivent également justifier le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées volontairement et définitivement du pays au Registre de l'immigration.
Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3025, 3029007, 3042, 3043, 3072, 31, 32, 3545022, 4522004, 50, 5111, 5112, 5113, 5150 de la Classification nationale des professions (CNO), du 7 octobre 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-10-07/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.