Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les stations de ski, du 7 octobre 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Visas et frais de rapatriement
1. De même, dans les cas où la disposition transitoire deuxième du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur l'exige, le travailleur demandeur doit disposer au moins des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.
2. Selon le paragraphe troisième de l'article 121 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, indépendamment de son octroi ou de son refus, et en tout état de cause lorsque le délai de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger vers son pays d'origine dans les situations suivantes :
a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.
b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté.
c) Lorsque le travailleur étranger, bien qu'il ne soit pas tenu de disposer d'un visa, ne peut entrer à nouveau légalement en France ou en Espagne.
3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.
4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de l'obligé. Dans ce cas, l'Administration disposera d'un délai de prescription de trois (3) ans pour exiger de l'employeur obligé le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.
Art. 7 du Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les stations de ski, du 7 octobre 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-10-07/reglament-quota-especial-autoritzacions-temporal-2/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.