Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24. Révision et communication du montant définitif du remboursement partiel de l'impôt spécial sur les hydrocarbures pour cause d'utilisation de moyens de transport
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Révision et communication du montant définitif du remboursement partiel de l'impôt spécial sur les hydrocarbures pour cause d'utilisation de moyens de transport
1. Les autorités douanières vérifient les données figurant dans la demande de remboursement partiel, calculent le montant du remboursement, provisoire ou définitif, ou, le cas échéant, le refus du remboursement partiel, et procèdent au remboursement partiel au moyen d'un chèque, d'un versement ou d'un débit sur un compte bancaire.
2. Le montant du remboursement provisoire correspond à la somme totale des résultats partiels par véhicule, correspondant aux kilomètres réels déclarés trimestriellement pour chaque véhicule, multipliés par la consommation moyenne figurant au Registre des bénéficiaires et par le taux de remboursement correspondant à la catégorie du véhicule.
3. Le montant du remboursement définitif correspond à la somme totale des résultats partiels par véhicule, correspondant aux kilomètres réels déclarés annuellement pour chaque véhicule, multipliés par la consommation réelle au cours de l'année déclarée et par le taux de remboursement correspondant à la catégorie du véhicule, diminuée de la somme des montants des remboursements provisoires trimestriels de l'année correspondante et de la somme des justificatifs ayant été invalidés.
Art. 24 du Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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