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← Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3, 7 et 91 de la Classification nationale des professions (CNO), du 30 juillet 2008

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3, 7 et 91 de la Classification nationale des professions (CNO), du 30 juillet 2008 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Formation et expérience

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Formation et expérience

1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État ayant signé et ratifié une convention avec la Principiat d'Andorre ou d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit justifier d'un diplôme à caractère national lié à l'emploi qu'il entend occuper dans la Principauté d'Andorre ou d'une expérience minimale de 365 jours effectivement travaillés et cotisés, et liés à l'emploi qu'il entend exercer dans le pays, qui doivent être corroborés par le certificat de travail correspondant et le document officiel de relevé de carrière approprié.

Lorsque le travailleur ne peut justifier en tout ou en partie de l'une des deux conditions requises alternatives mentionnées à l'alinéa précédent, ou ne fournit pas la documentation permettant de corroborer ces conditions requises conformément à ce qui y est établi, il faut joindre un plan de formation du travailleur signé par l'employeur, une déclaration sur l'honneur signée par le travailleur par laquelle il s'engage à accomplir ce plan, et, si l'employeur a employé vingt travailleurs ou plus en moyenne au cours de la dernière année, il faut également joindre un rapport établi par un professionnel du domaine des ressources humaines certifiant l'aptitude du travailleur pour l'emploi professionnel qu'il souhaite occuper, ainsi que l'adéquation du plan de formation proposé par l'employeur à l'égard du travailleur.

Le Service de l'immigration transmet dans un délai maximal de deux jours ouvrables la demande d'autorisation de résidence et de travail ou de travail frontalier, accompagnée de la documentation qui y est jointe, au Service de l'emploi, aux fins qu'il vérifie l'adéquation du profil professionnel du travailleur au poste de travail qu'il entend occuper.

Le Service de l'emploi émet un rapport motivé sur l'aptitude ou non du travailleur pour l'emploi professionnel qu'il souhaite occuper, et sur l'adéquation ou non du plan de formation proposé par l'employeur à l'égard du travailleur, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, lequel a un caractère contraignant pour le Service de l'immigration.

Le Service de l'immigration peut demander, dans tous les cas, au demandeur ou à l'employeur toute documentation complémentaire qu'il estime nécessaire, et il peut également procéder à toutes les vérifications appropriées pour compléter et recouper les données de la demande et des documents qui l'accompagnent.

2. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 de la Loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats correspondants, dûment apostillés et/ou légalisés, lesquels doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les tâches exercées au sein de l'entreprise. Ce critère d'expérience s'applique à tous les emplois qui requièrent des conditions particulières de formation, similaires à la définition de haute spécialisation.

3. Conformément à la disposition transitoire deuxième de la Loi 27/2007, du 22 novembre, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. En outre, cette disposition ne s'applique pas aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.

En vigueur depuis le 18/01/2017 · nouvelle rédaction · Decret de l’11-01-2017 de modificació del Decret del 19-10-2016 pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les… (en catalan) (BOPA 2017-01-18) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només canvia l'apartat 1. El «[…]» s'ha substituït pels apartats 2 i 3 del text vigent facilitat (2008), que probablement no corresponen al Reglament del 2016. Cal verificar-ho. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 4% amb l'anterior]
Comment le citer

Art. 5 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3, 7 et 91 de la Classification nationale des professions (CNO), du 30 juillet 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-07-30/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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