Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance de l'étape 2005-2006, du 25 octobre 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Composition de la commission d'arbitrage
1. La commission est composée dans chaque cas de quatre membres, à savoir le secrétaire d'État à la Fonction publique, un juriste de l'Administration générale, un représentant choisi par l'organisation la plus représentative du collaborateur concerné par l'observation, et le haut fonctionnaire du département auquel l'employé est affecté.
2. La personne qui occupe le poste de travail de chef du Service du développement des ressources humaines fait fonction de secrétaire.
3. Lorsqu'un membre de la commission est directement partie à la situation à examiner, un autre représentant est nommé.
4. Une fois la commission d'arbitrage constituée, le Secrétariat d'État à la Fonction publique doit communiquer sa composition à l'employé concerné, afin que celui-ci puisse exercer son droit de récusation, le cas échéant, dans un délai de cinq jours ouvrables.
Art. 34 du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance de l'étape 2005-2006, du 25 octobre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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