Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Activités d'information et d'éducation Le Gouvernement, en collaboration avec les entités et associations concernées, peut développer des activités d'information et de communication, en particulier celles destinées à :
1. Diffuser les connaissances et les mesures permettant de prévenir la possibilité de contracter la trichinose.
2. Diffuser les compétences et les pratiques nécessaires pour pouvoir effectuer le prélèvement d'échantillons, selon les procédures régies par le présent Règlement.
3. Diffuser les compétences et pratiques nécessaires pour pouvoir effectuer les analyses, selon les procédures régies par le présent Règlement. À cet effet, le Laboratoire central de santé publique (LCSP) est habilité à dispenser des sessions de formation et des stages pratiques à des professionnels d'autres centres ou laboratoires dûment autorisés conformément aux dispositions du point 2 de l'article 5 du présent Règlement.
Art. 11 du Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-09-28/reglament-deteccio-triquines-carns-fresques/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.