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← Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005

Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe III.

Procédure de prélèvement et d'identification des échantillons Le prélèvement d'échantillons de viandes d'animaux de l'espèce porcine en vue de l'analyse et de la recherche de trichine doit être effectué de la manière suivante :

1. Un échantillon doit être prélevé sur chaque animal séparément.

2. L'échantillon prélevé doit être constitué d'au moins 200 grammes de viande.

3. L'échantillon doit être composé de différents morceaux de viande qui doivent être excisés selon ce qui suit : Lorsque l'on dispose d'animaux entiers (carcasses), un échantillon doit être prélevé sur chacun des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse, sur les muscles de la langue, sur les muscles masticateurs (joues) et sur les muscles de la paroi abdominale.

Lorsque l'on dispose d'animaux entiers (carcasses) mais que l'on ne dispose que d'un seul pilier du diaphragme, un échantillon doit être prélevé dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse du pilier du diaphragme, sur les muscles de la langue, sur les muscles masticateurs (joues) et sur les muscles de la paroi abdominale.

Lorsque l'on dispose d'animaux entiers (carcasses), mais que l'on ne dispose pas des piliers du diaphragme, un échantillon doit être prélevé sur la partie du diaphragme située près des côtes, sur les muscles de la langue, sur les muscles masticateurs (joues) et sur les muscles de la paroi abdominale.

Lorsque l'on ne dispose pas des animaux entiers et que les échantillons proviennent uniquement de morceaux de viande, trois échantillons de muscles squelettiques contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, situés près des os ou des tendons, doivent être prélevés sur chaque morceau.

Il est important que le prélèvement des échantillons soit effectué près des zones d'intersection entre les zones charnues (muscles) et les zones tendineuses (cartilage) ou près des zones où les muscles adhèrent aux os.

4. L'échantillon prélevé doit être placé dans un récipient propre et muni d'un système de couvercle ou similaire garantissant que chaque récipient ne contient uniquement que les morceaux constituant l'échantillon d'un seul et unique animal et évitant la possibilité que des échantillons de différents animaux ou individus puissent être mélangés.

5. Le récipient et l'animal sur lequel l'échantillon a été prélevé doivent être identifiés au moyen d'un système permettant de mettre ultérieurement en corrélation le résultat analytique et la certification vétérinaire correspondante avec ledit animal. Le cas échéant, et si l'animal est divisé ou découpé, ce système d'identification doit permettre de mettre en corrélation le résultat analytique et la certification vétérinaire avec les demi-carcasses, les quartiers et, en général, avec toute division ou découpe de viande qui a pu être réalisée.

6. Une fois que l'animal et le récipient contenant l'échantillon respectif ont été identifiés, le récipient doit être conservé dans les meilleures conditions, si possible sous réfrigération, et remis au centre ou au laboratoire d'analyse dans le délai le plus bref afin qu'il puisse être procédé à l'analyse de détection de larves de trichine.

En vigueur depuis le 06/10/2005 · texte original · Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour… (BOPA 2005-10-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 3 du Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-09-28/reglament-deteccio-triquines-carns-fresques/annex-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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