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Règlement en vigueur

Règlement du contingent général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 14 septembre 2005

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · arts. 24.5 i 37
    Ce que dit le préambule
    De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general d'autoritzacions de residència i treball i d'autoritzacions de treball de fronterer.

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier.

En vigueur depuis le 21/09/2005 · texte original · Règlement du contingent général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du… (BOPA 2005-09-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Quota d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier qui peuvent être délivrées dans le cadre du présent quota est de 4.750 au maximum.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :

a) 1.500 autorisations pour le secteur hôtelier (secteur 55 selon la nomenclature CAEA), qui se répartissent comme suit : 650 autorisations pour les établissements de 30 salariés ou plus, 850 autorisations pour les établissements de moins de 30 salariés.

b) 1.050 autorisations pour le secteur du commerce (secteurs 50, 51 et 52 selon la nomenclature CAEA).

c) 1.040 autorisations pour le secteur de la construction (secteur 45 selon la nomenclature CAEA).

d) 1.160 autorisations pour les autres secteurs d'activité qui figurent dans la nomenclature CAEA et qui n'ont pas été mentionnés dans le présent article.

3. Les entreprises de plus de 10 salariés peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 40% pour tous les secteurs à l'exception du secteur hôtelier, qui pourra en obtenir 60%, de la moyenne des salariés qu'elles avaient enregistrés à la CASS entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Afin de justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse devra signer une autorisation au Service de l'immigration afin que celui-ci puisse demander à la CASS les données correspondantes.

4. Les demandes présentées par les entreprises de 10 salariés ou moins sont accordées dans les limites quantitatives du quota correspondant à leur secteur d'activité. Afin de justifier cette donnée, le responsable de l'entreprise demanderesse devra signer une autorisation au Service de l'immigration afin que celui-ci puisse demander à la CASS les données correspondantes.

5. Peuvent être accordées, secteur par secteur, et dans les limites quantitatives précisées au paragraphe 2 de l'article 2, un maximum de 10% d'autorisations, conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration. En application de cet article, le salaire ne peut être inférieur au salaire moyen du secteur d'activité et de la catégorie socioprofessionnelle correspondante.

6. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), le nombre de postes à pourvoir dûment justifiés et la catégorie professionnelle requise.

7. Le quota sera actualisé périodiquement pour tenir compte des radiations intervenues. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées de la CASS, en tant qu'assurés cotisants ou en tant qu'ayants droit, pendant deux mois consécutifs.

En vigueur depuis le 01/03/2006 · nouvelle rédaction · Decret del 22-2-2006 pel qual es prorroga la suspensió parcial del Reglament de quota general d'autoritzacions de… (en catalan) (BOPA 2006-03-01) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text sense canvis literals: el Decret només prorroga tres mesos la suspensió cautelar de l'apartat 2.b) i 2.d) (construcció) i de l'apartat 2.c) íntegre. Pròrroga temporal, no modificació textual.

Article 3.

Activités professionnelles concernées Par exclusion, et dans les limites fixées dans le présent Règlement, les personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle dans la Principauté d'Andorre peuvent obtenir une autorisation de résidence et de travail ou une autorisation de frontalier dans le cadre du présent quota si cette activité professionnelle ne relève pas d'un quota spécial en vigueur.

En vigueur depuis le 21/09/2005 · texte original · Règlement du contingent général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du… (BOPA 2005-09-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.

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Article 5.

Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date de publication du présent Règlement et jusqu'au 29 septembre 2006.

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Disposition abrogatoire À.

compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, est abrogé le Règlement de quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier approuvé par Décret du 2 mars 2005. Par conséquent, les demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement seront traitées conformément aux dispositions du présent quota.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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