Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 55
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55.
Demande de prêt Les services administratifs qui demandent le prêt d'un document doivent obligatoirement utiliser les bulletins normalisés de prêt de documents :
a) Les bulletins de prêt sont présentés en trois exemplaires et il en est rempli un pour chaque unité documentaire.
b) Une fois le bulletin parvenu à l'Archive et après vérification que les différentes rubriques ont été correctement remplies, il est procédé au prêt du document. Des trois exemplaires du bulletin, l'un est laissé à la place du document à titre de témoin, un autre reste à l'Archive pour le contrôle du prêt, et le troisième est joint au document à prêter, dûment tamponné par l'Archive.
c) Les demandes de prêt de documents transmises par fax ne sont pas admises, sauf dans des cas justifiés.
d) La durée du prêt ne peut être supérieure à 3 mois. Si un service administratif a besoin du document pour une période plus longue, il le communique préalablement afin qu'il puisse être procédé, le cas échéant, à la prorogation de la durée du prêt.
e) Tous les trois mois, l'Archive procède aux réclamations des documents non restitués dans le délai établi. La réclamation est effectuée de préférence par écrit, en transmettant au service concerné une liste des documents non restitués.
Art. 55 du Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-04-06/reglament-arxiu-nacional-andorra/art-55
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.