Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Consultations internes Sont considérées comme consultations internes celles qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont effectuées par les organes faisant partie des institutions publiques et des organismes parapublics. Les autres consultations ainsi que celles que peuvent effectuer d'autres organes ou entités sont soumises aux règles générales et ne sont pas considérées comme internes.
Art. 27 du Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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