Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Section des fonds d'images, graphiques et audiovisuels La section des fonds d'images, graphiques et audiovisuels a pour fonctions les suivantes :
a) Veiller à la récupération de la documentation à caractère historique et à sa conservation et collaborer à la réalisation de toutes les négociations et démarches visant au versement de fonds documentaires historiques.
b) Exécuter et élaborer les projets d'organisation de ces fonds documentaires qui entrent aux archives, que ce soit de manière définitive ou temporaire.
c) Établir les critères et fixer la réglementation technique pour le traitement archivistique des fonds audiovisuels.
d) Élaborer les inventaires, catalogues et autres instruments de description.
e) Élaborer, appliquer et tenir à jour les cadres de classement des fonds documentaires.
f) Établir les programmes annuels d'action de duplication et de changement de support, en fixant les phases périodiques de sécurité et de consultation.
g) Établir, avec la collaboration de la section de conservation et de restauration, les mesures de conservation de la documentation iconographique et sonore, ainsi que sa protection.
Art. 12 du Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-04-06/reglament-arxiu-nacional-andorra/art-12
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