Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier, approuvé par le Décret du 6 octobre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est d'un maximum de 2.660.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 740 autorisations pour le secteur hôtelier, réparties comme suit : 260 autorisations pour les établissements de 30 salariés ou plus. 480 autorisations pour les établissements de moins de 30 salariés.
b) 730 autorisations pour le secteur du commerce.
c) 500 autorisations pour le secteur de la construction.
d) 690 autorisations pour les autres secteurs d'activité non mentionnés dans le présent article.
3. Une entreprise de plus de 10 salariés peut obtenir, dans le cadre du présent quota, un nombre d'autorisations représentant au maximum la moyenne des salariés qu'elle avait déclarés à la CASS entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004, dans la limite du quota octroyé pour son secteur d'activité. L'effectif résultant de ce calcul doit être arrondi à l'unité supérieure. Afin de justifier cette donnée, le demandeur doit joindre le certificat correspondant de la CASS.
4. Les demandes présentées par les entreprises de 10 salariés ou moins sont accordées dans les limites quantitatives du quota correspondant à leur secteur d'activité.
5. Peuvent être accordées, secteur par secteur, et dans les limites quantitatives précisées au paragraphe 2 de l'article 2, un maximum de 10% d'autorisations, uniquement de résidence et de travail, conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration.
6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs du pays. À cet effet, le Service de l'immigration réintègre dans le quota le nombre équivalent de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées de la CASS, en tant qu'assurés cotisants ou en tant qu'ayants droit, pendant deux mois consécutifs.
Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier, approuvé par le Décret du 6 octobre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-10-06/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-2
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