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← Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier, du 17-9-2003, du 17-09-2003

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier, du 17-9-2003, du 17-09-2003 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Quota d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 3.350 au maximum.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :

a) 950 autorisations pour le secteur hôtelier, qui se divisent en : 400 autorisations pour les établissements de 30 salariés ou plus. 550 autorisations pour les établissements de moins de 30 salariés.

b) 500 autorisations pour le secteur du commerce.

c) 700 autorisations pour le secteur de la construction.

d) 1.200 autorisations pour les autres secteurs d'activité qui n'ont pas été mentionnés dans le présent article.

3. Une entreprise de plus de 10 salariés peut obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 20% de la moyenne des salariés qu'elle avait enregistrés à la CASS entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003, dans la limite du quota octroyé pour son secteur d'activité. Afin de justifier cette donnée, le demandeur doit joindre le certificat correspondant de la CASS.

4. Les demandes présentées par les entreprises de moins de 10 salariés sont accordées dans les limites quantitatives du quota correspondant à leur secteur d'activité.

5. Peuvent être accordées, secteur par secteur, et dans les limites quantitatives précisées au paragraphe 2 de l'article 2, un maximum de 10% d'autorisations, uniquement de résidence et de travail, conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration.

6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs du pays. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota le nombre équivalent de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées de la CASS, en tant qu'assurés cotisants ou en tant qu'ayants droit, pendant deux mois consécutifs.

En vigueur depuis le 22/12/2003 · nouvelle rédaction · Règlement de redistribution du quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail… (BOPA 2003-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només l'apartat 3 rep redacció textual. Les noves xifres de l'apartat 2 s'han fixat per increments i no s'hi han integrat: hoteler 478/657 (1.135), comerç 597, construcció 836, altres 782.
Comment le citer

Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier, du 17-9-2003, du 17-09-2003, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-09-17/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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