Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance, approuvé par le Décret du 9 juillet 2003 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Pondération entre les objectifs et les compétences
1. Pour chaque famille de postes de travail, il est établi une pondération entre les deux paramètres d'évaluation, dont la somme doit être égale à 100% et qui est liée à la réalisation stratégique des objectifs et à la structure hiérarchique des départements.
2. Pour les familles de postes de travail de l'Administration générale, la performance totale est déterminée selon les tableaux de pondérations pour l'Administration générale (corps général et corps spéciaux) figurant à l'annexe n° 1.
3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, pour les postes de travail de directeur de Département et de directeurs adjoints des corps spéciaux de la Police, de la Douane et du Centre pénitentiaire, la performance est déterminée exclusivement par les objectifs (100%).
Art. 6 du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance, approuvé par le Décret du 9 juillet 2003, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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