Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance, approuvé par le Décret du 9 juillet 2003 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Collaborateur
1. Tous les employés de l'Administration générale, indépendamment de leur poste de travail ou de la fonction exercée, sont considérés comme des collaborateurs au sein du système.
2. Leurs fonctions sont, entre autres, les suivantes :
a) Participer avec le gestionnaire de la performance directe à la définition des objectifs en ce qui concerne le critère de mesure et le degré de réalisation.
b) Veiller à la réalisation de leurs objectifs et en assurer le suivi, et informer leur chef de l'évolution et des éventuels écarts.
c) Réaliser leurs propres apports dans le processus d'évaluation.
d) S'engager avec leur gestionnaire de la performance à coopérer et à établir des actions d'amélioration permettant d'accroître l'apport de valeur à leur poste de travail et dans leur département.
e) S'engager et assumer leurs responsabilités en vue de la réalisation des objectifs individuels et d'équipe.
f) Assister aux entretiens convoqués par le gestionnaire et signer pour attester qu'ils ont été réalisés.
Art. 15 du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance, approuvé par le Décret du 9 juillet 2003, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-07-09/reglament-sistema-gestio-avaluacio-acompliment/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.