Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les stations de ski, du 6-11-2002, du 06-11-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par le présent contingent spécial sont toutes celles qui dépendent directement des stations de ski et qui sont exercées dans les conditions suivantes :
a) La société qui exploite la station de ski gère directement l'activité concernée et engage les travailleurs saisonniers.
b) Les activités sont limitées à la saison de ski et n'ont pas de continuité tout au long de l'année.
c) L'horaire d'accueil du public correspond à l'horaire d'ouverture de la station de ski.
2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données la concernant qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Art. 2 du Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les stations de ski, du 6-11-2002, du 06-11-2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-11-06/reglament-quota-especial-autoritzacions-immigrac/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.