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← Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002

Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 64

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 64.

Traitement, approbation et effets des Plans partiels

1. Le projet de Plan partiel approuvé par les propriétaires représentant au moins les trois quarts de la superficie du périmètre aménagé est soumis au Commun afin qu'il le soumette à la procédure d'approbation administrative établie aux articles 112, 113 et 121 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et, sur rapport préalable de la Commission technique d'urbanisme lorsque le Plan n'est pas promu par la totalité des propriétaires, qu'il procède à l'adoption du décret d'approbation ou de refus correspondant. Le refus du Plan partiel doit être fondé sur des motifs de légalité formelle ou substantielle ou bien sur l'incompatibilité du projet de Plan partiel avec le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Aux fins du développement urbanistique de l'unité d'intervention, sont réputés propriétaires promoteurs du Plan partiel tous ceux qui en ont impulsé l'élaboration et l'approbation, ainsi que tous ceux qui y ont expressément adhéré jusqu'à la date d'approbation du Plan par le Commun. Les propriétaires promoteurs du Plan partiel doivent porter à la connaissance des autres propriétaires de l'unité d'intervention l'initiative de promouvoir le Plan partiel, afin qu'ils aient la possibilité d'y adhérer. Une fois approuvé, le Plan partiel lie la totalité des propriétaires, sans préjudice de la possibilité de former un recours contre l'approbation devant la Commission technique d'urbanisme.

2. Les droits et devoirs urbanistiques des propriétaires qui ne promeuvent pas le Plan partiel sont garantis par les règles suivantes : Les dépenses d'élaboration et de traitement du Plan partiel et les dépenses d'urbanisation évaluées dans le Plan partiel, qui incombent aux propriétaires qui ne promeuvent pas le plan partiel, sont prises en charge par les propriétaires promoteurs, selon le principe de répartition équitable des bénéfices et des charges, sauf accord différent entre les propriétaires.

En compensation, lors de la procédure de remembrement, il est déduit aux propriétaires qui ne promeuvent pas le plan partiel la constructibilité foncière et urbanistique équivalant à la valeur desdites dépenses qu'il leur incomberait de prendre en charge.

La constructibilité foncière et urbanistique déduite aux propriétaires qui ne sont pas promoteurs du plan est répartie entre les propriétaires promoteurs selon le principe de répartition équitable des bénéfices et des charges, sauf accord différent entre les propriétaires.

L'équivalence en constructibilité foncière et urbanistique des dépenses d'élaboration et de traitement du Plan partiel et des dépenses d'urbanisation évaluées dans le Plan partiel qui incombent aux propriétaires qui ne promeuvent pas le plan partiel doit être établie par une expertise, soumise à la possibilité de contestation par les propriétaires qui ne sont pas promoteurs, sur la base également d'une expertise.

À défaut d'accord, les propriétaires non promoteurs peuvent demander au Commun d'établir l'équivalence, sur la base d'une troisième expertise, dont les honoraires sont répercutés par le Commun sur la totalité des propriétaires de l'unité d'intervention.

3. Le décret d'approbation du Plan partiel est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec indication de sa situation et de l'unité d'intervention à laquelle il appartient, et accompagné d'une liste des propriétaires concernés.

4. Le Plan partiel est exécutoire à compter du jour de la publication du décret d'approbation au Bulletin officiel de la Principauté.

5. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'approbation du Plan partiel, et aux effets civils pertinents, les propriétaires promoteurs du plan partiel et le Commun doivent constater par acte authentique la convention d'urbanisation, accompagnée du décret d'approbation du Plan partiel et des plans du Projet de remembrement faisant apparaître la configuration de la nouvelle situation et de la titularité des parcelles résultant du processus urbanistique ainsi que les terrains de cession obligatoire en faveur des Communs.

6. Le Commun porte à la connaissance des propriétaires de l'unité d'intervention qui ne sont pas promoteurs du Plan partiel la constatation par acte authentique de la convention d'urbanisation et du remembrement, à titre informatif. La convention d'urbanisation et le remembrement lient la totalité des propriétaires, sans préjudice de la possibilité de recours exposée au paragraphe 1. précédent.

7. Les propriétaires promoteurs du plan partiel acquittent la totalité des dépenses nécessaires de rédaction et de traitement du Plan partiel et de constatation par acte authentique, réparties sur la base de l'accord qu'ils ont établi ou, à défaut, proportionnellement à leurs constructibilités respectives.

8. De même, les propriétaires promoteurs du plan partiel et, le cas échéant, les entreprises de promotion et d'urbanisation qui s'y joignent doivent constituer, par acte authentique, l'association de promotion urbanistique, conformément aux prescriptions établies à l'article 110. L'acte authentique de constitution doit mentionner le nom des personnes désignées pour faire partie des organes de direction. Lorsque le Commun ou le Gouvernement possèdent des terrains à caractère patrimonial à l'intérieur de l'unité d'intervention, ils doivent faire partie de l'association de promotion urbanistique et participer aux droits et obligations comme tout autre propriétaire, ainsi que désigner un représentant au sein de l'association.

9. L'approbation du Plan partiel ouvre la phase d'exécution matérielle des travaux d'urbanisation, conformément aux prescriptions établies au titre IV du présent Règlement relatif à l'exécution de la planification.

En vigueur depuis le 13/10/2011 · texte refondu officiel · Decret del 5-10-2011 d’aprovació de la modificació del Reglament urbanístic. (en catalan) (BOPA 2011-10-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 64 du Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-08-28/reglament-urbanistic-govern-sessio/art-64

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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