Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers, du 3-7-2002, du 03-07-2002 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition transitoire première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire première.
1. Le contribuable doit faire figurer séparément l'impôt sur le reçu, la facture ou le document équivalent. Toutefois, pendant le premier exercice d'application de la Loi, les entités d'assurance qui justifient de difficultés pour faire figurer séparément l'impôt sur les reçus, factures ou documents équivalents émis peuvent obtenir une dérogation à cette obligation.
2. Les entités d'assurance sont réputées avoir des difficultés pour faire figurer séparément l'impôt sur les reçus, factures ou documents équivalents émis lorsqu'elles justifient l'impossibilité d'adapter leurs systèmes informatiques et de gestion et sur autorisation préalable du ministère chargé des finances.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 2, l'entité d'assurance doit présenter au ministère chargé des finances, avant le 30 septembre 2002, les documents ou rapports techniques justificatifs, ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre de la procédure consistant à faire figurer séparément l'impôt sur les reçus, factures ou documents équivalents émis, qui ne peut être postérieur au premier exercice d'application de la Loi.
4. Pour les entités d'assurance qui bénéficient de cette dérogation temporaire, l'impôt est réputé compris dans le prix de l'opération d'assurance.
Disposition transitoire première du Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers, du 3-7-2002, du 03-07-2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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