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← Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers, du 3-7-2002, du 03-07-2002

Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers, du 3-7-2002, du 03-07-2002 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

Moyens de paiement Les contribuables doivent verser, dans les conditions établies aux articles 9 et 10, le montant de l'impôt net (quota de liquidació) et des acomptes en utilisant l'une quelconque des procédures suivantes :

a) Chèque nominatif à l'ordre du Gouvernement d'Andorre présenté conjointement avec les déclarations de l'impôt.

b) Virement nominatif en faveur du Gouvernement d'Andorre, en présentant une copie du document justificatif du virement conjointement avec les déclarations de l'impôt.

En vigueur depuis le 11/07/2002 · texte original · Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers, du 3-7-2002, du 03-07-2002 (BOPA 2002-07-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers, du 3-7-2002, du 03-07-2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-03/reglament-impost-indirecte-prestacio-serveis-2/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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