Règlement régissant la circulation des véhicules de transport de marchandises et des véhicules spéciaux, approuvé par le Gouvernement le 24 avril 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Dispositions communes à toutes les autorisations de circulation des véhicules de transport de marchandises et des véhicules spéciaux
1. Dans tous les cas de circulation de véhicules de transport de marchandises et de véhicules spéciaux, l'entreprise doit, avant d'effectuer le transport, vérifier la possibilité de passage du véhicule ou de l'ensemble sur tout le parcours et doit s'assurer qu'il n'occasionnera pas de dommages au mobilier urbain et/ou à la signalisation.
2. En aucun cas le poids total maximal par essieu de 13.000 kg ne pourra être dépassé.
3. Les véhicules chargés doivent pouvoir supporter le poids technique maximal autorisé par le constructeur pour la pratique de ces transports.
Art. 8 du Règlement régissant la circulation des véhicules de transport de marchandises et des véhicules spéciaux, approuvé par le Gouvernement le 24 avril 2002, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.