Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 44
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Article 44
El Registre Civil ha d'estar dotat d'un ordinador propi, independent de qualsevol altre ordinador pertanyent al sector privat o públic.
Art. 44 du Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 18/04/1997.
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