Règlement des piscines à usage collectif, du 21 mars 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 22
En les piscines que no siguin exclusivament per a salts, no es poden utilitzar trampolins ni palanques de més de 3m d'alçada. Les piscines s'han de projectar, pel que fa a profunditat, d'acord amb les alçades de palanques i trampolins.
Abrogé à partir du 30/08/2012
Source : Règlement relatif aux critères techniques et sanitaires des piscines à usage collectif, du 22 août 2012 (BOPA 2012-08-29)
Art. 22 du Règlement des piscines à usage collectif, du 21 mars 1996, dans sa rédaction en vigueur au 20/04/1996.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1996-03-21/reglament-piscines-us-col-lectiu/art-22?data=1996-04-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.