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← Règlement des piscines à usage collectif, du 21 mars 1996

Règlement des piscines à usage collectif, du 21 mars 1996 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 19

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan

aujourd'hui PDF de la norme entière

Article 19

1. Les piscines cobertes han de disposar de les instal.lacions necessàries que assegurin la renovació constant de l'aire en el recinte, una temperatura superior, entre 2ºC i 4ºC, a la de l'aigua del vas i una humitat relativa del 60 % - 70 %.

2. La capacitat del recinte ha de permetre que, com a mínim, es disposi d'un volum d'aire de 8 m 3 per m 2 de superfície de làmina d'aigua.

En vigueur depuis le 19/04/1996 jusqu'au 30/08/2012 · texte original · Règlement des piscines à usage collectif, du 21 mars 1996 (BOPA 1996-03-27) · Source : bopa.mca.ad
Abrogé à partir du 30/08/2012

Source : Règlement relatif aux critères techniques et sanitaires des piscines à usage collectif, du 22 août 2012 (BOPA 2012-08-29)

Comment le citer

Art. 19 du Règlement des piscines à usage collectif, du 21 mars 1996, dans sa rédaction en vigueur au 20/04/1996.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1996-03-21/reglament-piscines-us-col-lectiu/art-19?data=1996-04-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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