Règlement pour l'appréciation de l'intégration suffisante en Andorre, du 21 juillet 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Sont présumées intégrées à la société andorrane les personnes qui, au moment de demander l'acquisition de la nationalité, se trouvent dans l'un des cas suivants :
a) avoir achevé la scolarité obligatoire dans la Principauté. Le certificat prévu à l'article 26.1.f) de la Loi qualifiée de la nationalité suffit pour prouver cette circonstance.
b) celles qui justifient disposer de la certification, délivrée par le Service de formation des adultes du Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, attestant qu'elles ont atteint le niveau A de catalan et le niveau moyen de connaissances de l'histoire et des institutions andorranes
c) les personnes âgées de plus de quarante-cinq ans lorsqu'elles justifient d'une résidence effective dans la Principauté pendant au moins vingt-cinq ans. Aux fins de l'appréciation de ce délai, n'interrompent en aucun cas le décompte les absences de moins de six mois, ni celles de moins de deux ans lorsqu'elles sont dues à des motifs professionnels, d'études ou à d'autres motifs raisonnablement justifiés. La preuve de cette situation est réputée complète avec le certificat visé à l'article 26.1.c). de la Loi qualifiée de la nationalité.
Art. 8 du Règlement pour l'appréciation de l'intégration suffisante en Andorre, du 21 juillet 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-07-21/reglament-apreciacio-suficient-integracio-andorr/art-8
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