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← Règlement d'application de l'article 67 de la loi qualifiée du régime électoral et du référendum, du 2 décembre 1993

Règlement d'application de l'article 67 de la loi qualifiée du régime électoral et du référendum, du 2 décembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Il revient à chaque liste de candidats autant de sièges qu'il résulte de la division de son nombre de suffrages par le quotient électoral. Si, une fois cette opération effectuée, les quatorze postes de Conseiller n'ont pas été pourvus, les sièges restants sont attribués à la ou aux listes de candidats déjà représentées qui ont le ou les plus forts restes, la répartition commençant par le plus fort reste. Dans le cas où les sièges à répartir sont plus nombreux que les listes de candidats représentées, leur attribution est effectuée jusqu'à épuisement. Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles. Andorra la Vella, le 2 décembre 1993 P.D. Josep Casal Casal Ministre des Finances

En vigueur depuis le 30/12/1993 · texte original · Règlement d'application de l'article 67 de la loi qualifiée du régime électoral et du référendum, du 2 décembre 1993 (BOPA 1993-12-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement d'application de l'article 67 de la loi qualifiée du régime électoral et du référendum, du 2 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-12-02/reglament-desenvolupament-article-67-regim/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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