Loi 9/2014, du 3 juin, relative aux aides aux études
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Encara no hi ha text consolidat d'aquesta norma. Es pot consultar al BOPA.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La societat andorrana aspira a proporcionar la millor educació possible a les noves generacions.
Una aspiració que es correspon amb la voluntat col·lectiva de fer d’Andorra un país pròsper, benestant i cohesionat, on totes les persones que hi viuen puguin lliurement desenvolupar la pròpia personalitat, formar-se com a ciutadans i participar del progrés col·lectiu.
L’educació fa possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals de partida; és la clau de les oportunitats per superar les desigualtats i per desvetllar i aprofitar tots els talents de la societat.
Per això el dret de tota persona a l’educació és un dret que la Constitució d’Andorra reconeix com a fonamental i que la Llei qualificada d’educació desenvolupa.
Per garantir-lo de manera efectiva i oferir l’oportunitat de superar els obstacles de tota mena que puguin menyscabar-lo, els poders públics s’han dotat d’un sistema d’ajuts a l’estudi que compensa les desigualtats econòmiques i socials i, en els nivells d’ensenyament post obligatori, incentiva la continuïtat de l’estudi.
L’any 2002, el Govern va fer una reflexió important per actualitzar les mesures que calia adoptar per facilitar, en condicions d’equitat, l’accés als serveis escolars de l’ensenyament obligatori mitjançant l’atorgament de beques a fons perdut.
Així mateix, va establir un sistema de crèdits per als estudiants de carreres universitàries superiors i per als ensenyaments de postgrau.
La Llei d’ajuts a l’estudi del 2002 ha donat una resposta efectiva i satisfactòria a les necessitats d’ajuts a l’ensenyament de la nostra societat.
Les innovacions en el món educatiu i la nova estructura de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, amb l’ampliació del sistema d’ajuts al segon cicle universitari, fan necessari l’establiment d’un marc legislatiu que inclogui la possibilitat de desenvolupar reglamentàriament aspectes que, per la seva idiosincràsia, estan subjectes a canvis i modificacions.
L’ampliació de l’abast dels ajuts a l’ensenyament superior, per incloure els ajuts al segon cicle, fa que la figura del crèdit d’estudi esdevingui innecessària en aquest context, perquè els ajuts al primer i al segon cicles universitaris queden coberts per aquesta Llei.
Els ajuts al tercer cicle continuen gestionant-se pels principis rectors que són aplicables actualment.
Aquesta Llei s’estructura en tres capítols.
El primer estableix els principis generals comuns i els nivells educatius susceptibles de percebre ajuts a l’estudi.
El segon homogeneïtza les definicions del tipus de beca, amplia les prestacions destinades a l’educació i a l’educació especial i manté el Premi nacional a l’estudi, com a premi a l’excel·lència, fent-lo extensiu als ensenyaments de batxillerat professional de cadascun dels sistemes educatius presents a Andorra.
El tercer tracta del procediment de presentació i tramitació de la sol·licitud d’ajuts i dels procediments de revisió, resolució i comprovació de les dades vinculades.
Finalment, la Llei presenta dos disposicions addicionals, dos disposicions transitòries, una derogatòria i dos disposicions finals.
La disposició addicional primera estableix que el Govern pot implantar programes d’ajuts específics per a joves que compaginin l’estudi amb la pràctica de l’esport de competició i preveu la possibilitat que en determinades circumstàncies es puguin presentar sol·licituds fora de termini.
La disposició addicional segona fa possible que el Govern estableixi reglamentàriament la compatibilitat dels ajuts estatals amb altres ajuts atorgats per tercers.
La disposició transitòria primera garanteix que als crèdits d’estudi acordats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’hi continuï aplicant la norma que els regia, i faculta el Govern per crear un programa específic de crèdits a l’estudi.
La disposició transitòria segona determina que els alumnes que gaudeixen del Premi nacional a l’estudi puguin continuar gaudint-ne en els mateixos termes.
La disposició derogatòria deroga la Llei d’ajuts a l’estudi de l’any 2002. Les disposicions finals primera i segona encomanen el desenvolupament reglamentari d’aquesta Llei en el termini màxim de 45 dies i fixen l’entrada en vigor de la Llei.
Source : BOPA
Chapitre premier. Principes généraux
Article 1. Objet
L'objet de la présente Loi est d'établir le régime juridique du système d'aides aux études destinées aux élèves des différents niveaux d'enseignement.
Article 2. Notions
1. Le système d'aides aux études pour les niveaux préobligatoire, obligatoire, du baccalauréat, de la formation professionnelle non supérieure et de l'enseignement supérieur s'articule autour des bourses destinées à suivre des enseignements réglementés des systèmes éducatifs publics présents en Andorre. Des bourses peuvent être octroyées pour suivre des enseignements réglementés à l'étranger, pourvu que les mêmes enseignements ne soient pas dispensés en Andorre pour les niveaux préobligatoire, obligatoire, du baccalauréat et de la formation professionnelle non supérieure. Les enseignements suivis tant en Andorre qu'à l'étranger doivent permettre l'obtention d'un diplôme officiel ayant une validité académique et reconnu par l'État.
2. Les bourses sont des prestations en espèces à fonds perdu, sauf dans le cas prévu à l'article 20.
3. Dans le cadre de la présente Loi, on entend par « niveau préobligatoire » les enseignements de l'école maternelle ; par « niveau obligatoire », les enseignements du premier et du second degré ; par « niveau du baccalauréat », les enseignements du baccalauréat ; par « niveau de la formation professionnelle non supérieure », les niveaux de formation professionnelle préalables à toute formation relevant de l'enseignement supérieur, et par « niveau de l'enseignement supérieur » on entend la formation professionnelle supérieure et les premier et deuxième cycles d'études de l'enseignement supérieur.
Article 3. Conditions requises pour demander une aide
1. Outre les conditions requises académiques, économiques et patrimoniales établies dans la présente Loi, pour obtenir une bourse, les élèves, de nationalité andorrane ou étrangère, doivent résider dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective.
2. En général, il incombe aux parents ou aux tuteurs de prendre en charge l'entretien des enfants ou pupilles pendant la période au cours de laquelle ils suivent des enseignements, y compris supérieurs. Lorsqu'un étudiant, en atteignant la majorité et s'il vit indépendamment de ses parents ou tuteurs, ne peut pas assumer les responsabilités économiques susmentionnées, il peut demander l'octroi d'une aide aux études.
Article 4. Organes compétents
Il incombe au ministère chargé des aides aux études de déterminer :
a) Le montant des aides pour chaque modalité de bourse et chaque niveau d'enseignement.
b) Publier la convocation annuelle pour l'octroi des bourses. Cette convocation, qui est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, doit contenir les conditions requises spécifiques pour l'obtention de la bourse, les montants maximaux de chaque type d'aides et le délai de présentation des demandes.
c) Statuer sur la convocation annuelle. La décision relative à la demande d'aide doit préciser le type d'aide octroyée à chaque bénéficiaire et le montant de cette aide et, en cas de refus, doit être motivée. La liste des aides octroyées et refusées doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. La liste des aides octroyées doit indiquer le montant octroyé.
Article 5. Incompatibilités
L'obtention d'une aide aux études est incompatible avec l'obtention d'une autre, qu'elle provienne de la même administration andorrane ou d'une institution publique ou privée, nationale ou étrangère, sauf dans les cas de compatibilité expressément reconnus dans la présente Loi.
Article 6. Recours
Un recours hiérarchique peut être formé devant le Gouvernement contre la décision relative aux convocations.
Article 7. Disponibilité du montant
Le montant de l'aide doit être disponible, à hauteur d'au moins 30%, avant la fin du premier trimestre de l'année académique, et le reste pendant la période d'enseignement de l'année. Il incombe au Gouvernement d'approuver le régime de disponibilité des montants des aides aux études octroyées, au moment de la publication de la convocation.
Chapitre II. Bourses
Article 8. Types de bourses
1. La bourse de matériel consiste en une aide financière d'un montant maximal fixe, déterminé en fonction du niveau d'enseignement.
2. La bourse de transport scolaire consiste en une aide financière d'un montant égal à celui de la carte de transport scolaire.
3. La bourse de déplacement, destinée aux étudiants des enseignements obligatoires, de niveau baccalauréat et de formation professionnelle non supérieure qui ne peuvent être suivis dans le pays et aux étudiants de l'enseignement supérieur, consiste en une aide financière dont le montant est déterminé en fonction de la distance entre le domicile de l'étudiant et l'établissement d'enseignement. Cette bourse est déterminée par tranches kilométriques, avec un montant maximal fixe pour chaque tranche, selon le coût des transports publics.
4. La bourse de cantine scolaire consiste en une aide financière dont le montant est déterminé en fonction du prix justifié de ce service, dans l'établissement scolaire de l'élève.
5. La bourse de subsistance pour les étudiants de formation professionnelle non supérieure et d'enseignement supérieur qui suivent des études en Andorre ou hors d'Andorre, mais passent la nuit dans la Principauté, consiste en une aide financière d'un montant maximal fixe qui est établi en tenant compte de divers critères, parmi lesquels l'horaire des cours de l'élève et le fait que l'établissement d'enseignement dispose ou non d'un service de cantine.
6. La bourse de ski extrascolaire, qui n'est accordée qu'aux élèves des niveaux obligatoires, consiste en une aide financière d'un montant égal au coût du forfait extrascolaire.
7. La bourse d'inscription consiste en une aide financière qui est déterminée selon les critères suivants :
a) Pour les enseignements dispensés par des établissements d'enseignement situés sur le territoire andorran ou dans la modalité d'enseignement à distance, l'aide a un montant maximal déterminé en fonction de la moyenne du prix de l'inscription des établissements d'enseignement publics qui dispensent chaque enseignement.
b) Pour les enseignements dispensés par des établissements situés à l'étranger, l'aide a un montant maximal fixe déterminé en fonction de la moyenne du prix des inscriptions des établissements d'enseignement publics qui dispensent chaque enseignement dans les pays de destination les plus habituels des étudiants d'Andorre.
8. La bourse de résidence consiste en une aide financière d'un montant maximal fixe, déterminé en fonction de la moyenne du prix des résidences et des appartements d'étudiants les plus habituellement utilisés par les élèves d'Andorre. Cette bourse, qui comprend le logement et la subsistance, n'est accordée qu'aux étudiants qui doivent résider hors de la Principauté pour pouvoir suivre des études déterminées. Dans le cas d'élèves des enseignements préobligatoires, obligatoires, de niveau baccalauréat, de formation professionnelle non supérieure et d'enseignement supérieur ayant des besoins éducatifs particuliers scolarisés à l'étranger, le montant de cette bourse peut être augmenté afin de couvrir les dépenses des déplacements quotidiens entre le lieu de résidence et l'établissement d'enseignement, et la notion de résidence d'étudiants peut être remplacée par celle d'appartement partagé ; dans les deux cas, à condition que le rapport officiel correspondant, émis par une autorité andorrane, le recommande.
9. La bourse salaire consiste en une aide financière d'un montant maximal équivalent au salaire minimum officiel annuel. Cette bourse a un caractère extraordinaire et n'est accordée qu'aux étudiants qui suivent des études impliquant une charge de cours suffisante, qui sera déterminée par voie réglementaire, dont l'éventuelle rémunération est indispensable pour subvenir aux besoins de leur famille. Pour obtenir cette aide, il faut justifier la nécessité impérieuse de l'apport salarial de l'étudiant, qui doit être corroborée par un rapport du ministère compétent en matière de bien-être social ; ce rapport doit proposer le montant de la bourse, qui est déterminé en fonction du résultat de l'évaluation des besoins familiaux.
Article 9. Éducation maternelle, premier et second degrés, baccalauréat et formation professionnelle non supérieure et éducation spécialisée en Andorre
Pour les niveaux d'enseignement de l'éducation maternelle, du premier et du second degrés, du baccalauréat et de la formation professionnelle non supérieure et leur équivalent dans l'éducation spécialisée, ainsi que pour les niveaux correspondants des systèmes éducatifs espagnol et français dispensés dans des établissements d'enseignement situés sur le territoire andorran, les bourses suivantes peuvent être demandées :
a) Bourse de matériel.
b) Bourse de transport scolaire.
c) Bourse de cantine scolaire.
d) Bourse de subsistance.
e) Bourse de ski extrascolaire.
f) Bourse d'inscription. Ces bourses sont compatibles entre elles, à l'exception de la bourse de cantine et de la bourse de subsistance.
Article 10. Éducation spécialisée de maternelle, premier et second degrés, baccalauréat et formation professionnelle non supérieure à l'étranger
1. Pour la scolarisation à l'étranger d'élèves ayant des besoins éducatifs particuliers des niveaux d'enseignement préobligatoires, obligatoires, du baccalauréat et de la formation professionnelle non supérieure lorsque cette scolarisation a été recommandée par un avis officiel, les bourses suivantes peuvent être demandées :
a) Bourse de matériel.
b) Bourse de déplacement.
c) Bourse de subsistance.
d) Bourse de résidence. Ces bourses sont compatibles entre elles, sauf les bourses de subsistance et de résidence, qui, en raison de leur configuration et de leurs finalités, sont incompatibles.
2. Tous les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers des niveaux d'enseignement préobligatoires, obligatoires, du baccalauréat et de la formation professionnelle non supérieure qui doivent être scolarisés à l'étranger sur recommandation du rapport officiel correspondant, émis par une autorité andorrane, bénéficient de la gratuité de l'inscription, qui est financée à la charge du budget de l'État. Les études doivent être effectuées dans des établissements dûment reconnus par les autorités compétentes du pays où ils sont situés, et les ministères andorrans chargés de l'éducation ainsi que de la santé et du bien-être doivent les reconnaître comme établissements agréés.
Article 11. Second degré, baccalauréat, formation professionnelle non supérieure à l'étranger
Pour les enseignements du second degré, du baccalauréat, de la formation professionnelle non supérieure qui ne peuvent être suivis en Andorre, dispensés dans des établissements d'enseignement situés à l'étranger, les bourses suivantes peuvent être demandées :
a) Bourse d'inscription.
b) Bourse de matériel.
c) Bourse de déplacement.
d) Bourse de subsistance.
e) Bourse de résidence. Ces bourses sont compatibles entre elles, sauf les bourses de subsistance et de résidence, qui, en raison de leur configuration et de leurs finalités, sont incompatibles.
Article 12. Baccalauréat, formation professionnelle non supérieure et enseignement supérieur à distance
Les étudiants du baccalauréat, de la formation professionnelle non supérieure et de l'enseignement supérieur à distance peuvent demander les bourses suivantes :
a) Bourse d'inscription.
b) Bourse de matériel. Ces bourses sont compatibles entre elles.
Article 13. Enseignement supérieur en Andorre
Les étudiants qui suivent un enseignement supérieur dans des établissements d'enseignement situés sur le territoire andorran peuvent demander les bourses suivantes :
a) Bourse d'inscription.
b) Bourse de matériel.
c) Bourse d'entretien.
d) Bourse de déplacement.
e) Bourse salaire. Ces bourses sont compatibles entre elles.
Article 14. Enseignement supérieur à l'étranger
Les étudiants qui suivent un enseignement supérieur dans des établissements d'enseignement situés à l'étranger, peuvent demander les bourses suivantes :
a) Bourse d'inscription.
b) Bourse de matériel.
c) Bourse d'entretien.
d) Bourse de déplacement.
e) Bourse de résidence.
f) Bourse salaire. Ces bourses sont compatibles entre elles, sauf les bourses de résidence et d'entretien, qui, en raison de leur configuration et de leurs finalités, sont incompatibles.
Article 15. M ontant
1. Le montant maximal des bourses est fixé pour chaque année universitaire conformément aux critères suivants :
a) Il consiste en une somme, fixée conformément à l'article 8, ayant pour finalité de compenser, au niveau correspondant, la famille ou l'étudiant des dépenses occasionnées par la scolarisation ou par le fait de se consacrer aux études.
b) Pour les enseignements de formation professionnelle non supérieure et pour l'enseignement supérieur, le Gouvernement peut ajouter au montant des bourses, calculé selon le paramètre mentionné à l'alinéa précédent, une somme servant d'incitation pour des études considérées comme présentant un intérêt pour la situation du marché du travail andorran.
2. Les bourses peuvent être attribuées par l'octroi total ou partiel du montant maximal établi pour chacune d'elles.
Article 16. Procédure d'attribution
L'obtention d'une bourse est régie par un ensemble de critères relatifs à la situation personnelle et familiale de l'élève, à sa situation économique et patrimoniale et, dans les enseignements du baccalauréat, de la formation professionnelle non supérieure et de l'enseignement supérieur, au dossier académique.
Article 17. Critères d'obtention d'une bourse
1. Sont des critères personnels ceux qui découlent de circonstances spécifiques et propres au demandeur, indépendamment de son environnement familial ou de sa situation académique. Ces critères sont les suivants :
a) Être orphelin de père et de mère.
b) Avoir été déclaré personne en situation de handicap.
2. Sont des critères familiaux ceux qui se réfèrent à la situation de la famille du demandeur. Ces critères sont les suivants :
a) Le nombre de membres du foyer familial, entendu comme l'ensemble des personnes qui cohabitent dans un même domicile et qui sont mariées, font partie d'une union stable de couple, sont partenaires de fait ou se trouvent dans des situations analogues, ainsi que les membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, le tuteur et son conjoint, partenaire de fait ou situations analogues et leurs enfants.
b) Avoir des responsabilités d'entretien de tierces personnes : conjoint au chômage, ascendants sans ressources, enfants mineurs et toute autre personne de l'environnement familial qui est à charge.
3. Sont des critères économiques et patrimoniaux ceux qui permettent d'évaluer la situation socio-économique familiale ou, en cas de vie indépendante, celle du demandeur. Ces critères, toujours appliqués au foyer familial, sont les suivants :
a) Le nombre de membres du foyer familial en âge de travailler.
b) Les revenus du travail.
c) Les revenus des activités économiques.
d) Les revenus d'actifs financiers et assimilés.
e) Les revenus d'assurances vie, d'invalidité et assimilées.
f) Les pensions alimentaires.
g) La propriété et les revenus de biens immeubles.
h) La détention d'actions ou parts sociales dans des sociétés commerciales.
i) La détention de véhicules.
j) L'épargne.
k) Tout autre versement.
4. Sont des critères académiques ceux qui sont relatifs au dossier académique du demandeur et, le cas échéant, à la possession du diplôme académique ou d'autres conditions requises pour être admis dans un enseignement déterminé. Les étudiants qui ont déjà bénéficié d'une bourse pour suivre un niveau d'études déterminé ne peuvent pas percevoir une seconde aide pour suivre le même niveau d'études même si le domaine d'études est différent.
5. Sont des critères territoriaux ceux qui permettent de déterminer la distance, mesurée en kilomètres, entre le domicile du demandeur et l'établissement d'enseignement. L'application des critères personnels, familiaux, économiques et patrimoniaux, académiques et territoriaux est développée par voie réglementaire.
Article 18. Barèmes
1. La convocation annuelle fixe les niveaux maximaux de revenu et de patrimoine en dessous desquels les demandes de bourses sont prises en considération. Au-delà de ces niveaux, l'obtention de toute bourse, quelle qu'elle soit, n'est pas possible.
2. Pour l'évaluation de chaque demande, il est tenu compte de la situation personnelle, familiale, économique et patrimoniale et, le cas échéant, du dossier académique du demandeur.
3. Les barèmes et la formule de calcul des critères économiques et patrimoniaux de l'article 17, paragraphe 3, seront déterminés par le Gouvernement par voie réglementaire.
a) Cette formule tient compte du nombre de membres du foyer familial du demandeur. Toutefois, ne sont pas pris en compte dans cette formule les produits d'origine professionnelle des étudiants, les produits des personnes handicapées des deuxième et troisième degrés et des personnes inaptes à l'activité professionnelle, circonstance justifiée par le rapport des ministères compétents en matière de bien-être social ou de santé, selon le cas.
4. Les barèmes relatifs aux critères académiques pour accéder aux aides à l'enseignement de formation professionnelle non supérieure, du baccalauréat et de l'enseignement supérieur et pour les renouveler sont développés par voie réglementaire. Les critères académiques appliqués à l'article 17, paragraphe 1, sont traités explicitement.
5. Les barèmes et la formule de calcul des critères territoriaux de l'article 17, paragraphe 5, sont déterminés par le Gouvernement par voie réglementaire.
Article 19.
Supprimé par la Loi 8/2020 Sans contenu
Article 20. Abandon et progression insuffisante des études
1. En cas d'abandon des études pendant la période académique couverte par une bourse, le bénéficiaire doit restituer au Gouvernement le montant perçu. Dans les cas d'incapacité permanente ou temporaire empêchant la poursuite des études, justifiée par des documents, le bénéficiaire est dispensé du remboursement du montant perçu et peut demander une nouvelle aide.
2. En cas de progression insuffisante des études, le bénéficiaire n'est pas tenu de restituer au Gouvernement le montant perçu, et peut prétendre à l'aide et à son renouvellement dans les cas d'incapacité permanente ou temporaire empêchant une progression académique adéquate, pour autant qu'elle soit justifiée par des documents.
Article 21. Prix national d'études
1. Les élèves qui excellent dans les études de baccalauréat et de baccalauréat professionnel, à l'issue de ce niveau d'enseignement, méritent le Prix national d'études. Ce prix est décerné à l'élève de chaque promotion, de chacun des trois systèmes éducatifs en vigueur en Andorre, qui a obtenu le meilleur dossier scolaire pendant le baccalauréat, sur proposition motivée de l'organisme de tutelle de chaque système éducatif.
2. L'obtention du Prix national d'études emporte l'octroi d'un montant déterminé pour chaque étudiant afin de suivre le niveau d'études suivant de l'enseignement supérieur.
3. Le Prix national d'études est précisé par voie réglementaire.
Chapitre III. Procédure, vérification et contrôle
Article 22. Présentation de la demande
Les demandes d'aides aux études doivent être formulées, dans la période fixée par la convocation, conformément aux modèles officiels déterminés par le ministère compétent en matière d'aides aux études. Sont réputées non présentées toutes les demandes déposées hors du délai prévu par la convocation.
Article 23. Instruction de la demande
1. Il incombe au ministère compétent en matière d'aides aux études d'instruire les demandes, de vérifier les données fournies par les demandeurs et de contrôler la gestion et le respect des conditions requises et des obligations découlant de l'octroi des aides aux études.
2. Si l'Administration constate une erreur ou une lacune dans la demande ou dans la documentation qui doit l'accompagner, elle en requiert la régularisation auprès du demandeur, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour y procéder. À l'expiration de ce délai, la demande est classée.
Article 24. Révision et décision sur la demande
1. Les attributions de toute nature d'aides aux études peuvent être révisées par l'instruction du dossier correspondant, au cours de laquelle la personne intéressée doit être entendue.
2. La décision sur le dossier emporte la révocation de l'aide octroyée et le remboursement total des montants perçus, s'il est constaté une dissimulation ou une falsification des données. Cette décision est poursuivie par la voie judiciaire car l'usage d'un document mensonger par un particulier constitue un délit majeur prévu par le Code pénal. Le remboursement doit être effectué dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision devient définitive.
3. Il incombe au ministre compétent en matière d'aides aux études de statuer sur les dossiers de révision. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement.
4. Le remboursement des sommes indûment perçues peut être poursuivi par la voie judiciaire et relève de la compétence des tribunaux andorrans.
5. Les responsabilités établies par le présent article s'entendent sans préjudice des responsabilités de nature académique, fiscale ou pénale qui peuvent être encourues.
6. La personne sanctionnée en application du présent article ne peut plus demander aucune des aides aux études prévues par la présente Loi.
7. Les infractions établies par le présent article se prescrivent par trois ans.
Article 25. Vérification des données
L'Administration vérifie la véracité des données consignées dans les demandes présentées par les personnes intéressées, sans préjudice de la possibilité de demander au demandeur des informations complémentaires à quelque titre que ce soit en rapport avec les critères pris en compte pour attribuer une aide aux études, en garantissant la protection et la confidentialité des données. La présentation d'une demande d'aide aux études emporte l'octroi à l'Administration du droit d'investigation, explicité dans le formulaire correspondant, que doivent signer tous les membres du foyer familial âgés de plus de 18 ans.
Article 26. Fichier des bénéficiaires
Le ministère compétent en matière d'aides aux études doit établir un fichier informatisé des bénéficiaires d'aides aux études et le tenir à jour.
Disposition additionnelle première.
1. Le Gouvernement peut établir des programmes d'aides aux études spécifiques pour les jeunes qui concilient les études avec la pratique du sport de compétition, que ce soit sur le territoire andorran ou à l'étranger. Ces programmes sont précisés par voie réglementaire.
2. Les élèves du niveau préobligatoire et obligatoire, du baccalauréat, de la formation professionnelle non supérieure et de l'enseignement supérieur qui ont besoin d'un soutien économique public en raison de circonstances familiales survenues après la clôture de la période de demande des aides régies par la présente Loi peuvent demander une aide aux études hors délai. L'octroi de ces aides ne couvre pas une période supérieure à la période scolaire au cours de laquelle elles sont demandées. Ces demandes sont évaluées par le département chargé des aides aux études, qui peut, le cas échéant, solliciter un rapport du ministère compétent en matière de bien-être social.
Disposition additionnelle deuxième.
Nonobstant les dispositions de l'article 5, le Gouvernement peut établir, par voie de règlement, la compatibilité des aides aux études avec d'autres aides octroyées par des tiers. Dans ces cas, les aides octroyées par l'Administration andorrane ont un caractère complémentaire et, par conséquent, leur montant doit être modulé afin que la somme de toutes les aides perçues ne dépasse pas les montants maximaux que le bénéficiaire devrait percevoir en application exclusive des aides régies par la présente Loi.
Disposition transitoire première.
Les crédits d'études octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi continuent d'être régis par la réglementation qui leur était applicable jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi. Toutefois, il ne peut être procédé à leur renouvellement. Les crédits d'études ne sont pas des aides régies par des critères socio-économiques et, par conséquent, la présente Loi ne leur est pas applicable. Le Gouvernement peut créer un programme spécifique de crédits d'études.
Disposition transitoire deuxième.
Les élèves qui bénéficient d'un Prix national d'études décerné avant l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent continuer d'en bénéficier dans les mêmes termes que ceux dans lesquels ils l'ont reçu.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées la Loi 9/2014 , du 3 juin, d'aides aux études et la Loi 8/2020 , du 25 juin, de modification de la Loi 9/2014 , du 3 juin 2014.
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur le jour suivant sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .