Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. F orma
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 28. F orma
Les entitats financeres d’inversió han de tenir la forma de societat anònima de dret andorrà de durada indefinida. No obstant això, els assessors financers i els agents financers poden ser tant persones físiques com revestir la forma de societats anònimes o de responsabilitat limitada de dret andorrà i de durada indefinida.
Art. 28 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/09/2024.
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