Loi 6/2021, du 15 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La Llei 3/2021 , del 18 de març, de modificació de la Llei 16/2020 , del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 va ser publicada recentment amb la finalitat, entre altres, d’establir les reduccions aplicables durant el mes d’abril de l’any corrent a la renda dels locals per a negoci i als contractes pels quals un propietari cedeix a una empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT) la gestió d’un habitatge d’ús turístic de la seva propietat per un preu fix.
De nou, la incertesa de l’evolució de la pandèmia i la intrínseca sobre les restriccions de mobilitat dels països veïns tornen a fer palesa la necessitat d’ampliar el termini, que fins ara estava previst fins al 30 d’abril del 2021, respecte de les reduccions de la renda dels locals per a negoci i dels contractes pels quals un propietari cedeix a una empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT) la gestió d’un habitatge d’ús turístic de la seva propietat per un preu fix.
És per aquests motius que aquesta Llei preveu l’aplicació de les dites reduccions durant el mes de maig del 2021. La intenció d’aquesta Llei és atendre aquestes reduccions sobre una base mensual, que es pugui adaptar a l’evolució constant de la pandèmia causada pel SARS-CoV-2 i a l’evolució de les restriccions que per la pandèmia es puguin imposar.
Així doncs, amb les finalitats ressenyades, es promou aquesta Llei, que es divideix en dos articles i en una disposició final, que preveu la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Source : BOPA
Article 1. Réduction du loyer des locaux commerciaux
1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, le preneur d'un contrat de bail de local commercial qui justifie une baisse du chiffre d'affaires au cours du mois de mai 2021 par rapport au mois de mai 2019 peut demander et obtenir du bailleur, sauf autre accord conclu d'un commun accord entre les parties, l'une des mesures alternatives suivantes :
a) Un différé portant sur le montant total du loyer du mois de mai 2021. Le loyer doit être reporté au moyen du fractionnement de son montant sur les neuf mois suivant l'application du différé. Le preneur ne peut faire l'objet d'aucune pénalité de quelque nature que ce soit et les montants reportés doivent être versés au bailleur sans intérêts.
b) Une réduction du montant du loyer du mois de mai 2021 en fonction de la baisse du chiffre d'affaires par rapport au mois de mai 2019, laquelle doit être proportionnelle au pourcentage de baisse du chiffre d'affaires, dans la limite maximale de 30%.
2. Aux fins de justifier la réalisation de l'hypothèse visée au paragraphe précédent, le preneur doit présenter et remettre au bailleur une déclaration sur l'honneur établie par un conseiller en matière comptable justifiant la baisse du chiffre d'affaires, avec indication expresse du pourcentage de cette diminution.
3. Si le bailleur a perçu par avance le montant du loyer concerné par la réduction ou le différé, il est généré une créance en faveur du preneur, qui doit être déduite de la facture ou du document similaire correspondant à la mensualité suivante émis par le bailleur, sauf si les parties en conviennent autrement.
4. Le bailleur doit émettre les factures du bail conformément aux dispositions des paragraphes précédents. À défaut, le preneur peut effectuer le paiement pour le montant résultant de l'application des dispositions desdits paragraphes et être libéré de l'obligation de paiement.
5. Dans le cas de baux mixtes de logement et de local commercial, l'application des différés ou réductions prévus au présent article est incompatible avec d'autres réductions applicables au loyer des logements loués ; en tout état de cause, la réduction correspondante doit être appliquée en tenant compte de l'objet essentiel du contrat.
Article 2. Réduction du loyer des logements à usage touristique (HUT)
1. Dans les contrats par lesquels un propriétaire cède à une entreprise de gestion de logements à usage touristique (EGHUT) la gestion d'un logement à usage touristique (HUT) dont il est propriétaire moyennant un prix fixe, l'entreprise de gestion de logements à usage touristique qui justifie une baisse du chiffre d'affaires au cours du mois de mai 2021 par rapport au mois de mai 2019 peut demander et obtenir du propriétaire du logement à usage touristique, sauf autre accord conclu d'un commun accord entre les parties, l'une des mesures alternatives suivantes :
a) Un différé portant sur le montant total qu'il y aurait lieu de payer pour le mois de mai 2021. Ce montant doit être reporté au moyen du fractionnement de son montant sur les neuf mois suivant l'application du différé. L'entreprise de gestion de logements à usage touristique ne peut faire l'objet d'aucune pénalité de quelque nature que ce soit et les montants reportés doivent être versés au propriétaire sans intérêts.
b) Une réduction portant sur le montant total qu'il y aurait lieu de payer pour le mois de mai 2021 en fonction de la baisse du chiffre d'affaires par rapport au mois de mai 2019, laquelle doit être proportionnelle au pourcentage de baisse du chiffre d'affaires, dans la limite maximale de 30%.
2. Aux fins de justifier la réalisation des hypothèses visées au paragraphe précédent, l'entreprise de gestion de logements à usage touristique doit présenter et remettre au propriétaire une déclaration sur l'honneur établie par un conseiller en matière comptable justifiant la baisse du chiffre d'affaires, avec indication expresse du pourcentage de cette diminution.
3. Si le propriétaire a perçu par avance le montant concerné par la réduction ou le différé, il est généré une créance en faveur de l'entreprise de gestion de logements à usage touristique, qui doit être déduite de la facture ou du document similaire correspondant à la mensualité ou à la période suivante émis par le propriétaire, sauf si les parties en conviennent autrement.
4. Le propriétaire doit émettre les factures correspondantes conformément aux dispositions des paragraphes précédents. À défaut, l'entreprise de gestion de logements à usage touristique peut effectuer le paiement pour le montant résultant de l'application des dispositions desdits paragraphes et être libérée de l'obligation de paiement.
Disposition finale. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .