MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Loi en vigueur

Loi 6/2005, du 21 février, de modification de l'article 14 de la Loi générale des finances publiques et de l'article 63 de la Loi 10/2003, du 27 juin, sur les finances communales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

En el Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2005 s'hi inclou una disposició final que modifica l'article 14 de la Llei general de les finances públiques, de 19 de desembre del 1996. Es considera que, de fer-se, la modificació de la Llei ha de ser amb vocació de perennitat, no només per l'execució pressupostària d'un any, i per tant mitjançant llei separada, de manera que no calgui renovar-la cada any en la llei del pressupost. També ha de considerar totes les institucions incloses els comuns. En vista a aquestes consideracions i a l'opinió manifestada pel Tribunal de Comptes, en la seva compareixença del 27 d'octubre del 2004 per davant de la Comissió de Finances i Pressupost, el Consell General adopta la modificació de criteri quant a poder liquidar drets i obligacions als que fa referència l'article 14 de la Llei general de les finances públiques, de 19 de desembre de 1996, en els apartats 2)A)b) i 2)B)b), i l'article 63 de la Llei 10/2003 , del 27 de juny, de les finances comunals, en els apartats 2)A)b) i 2)B)b).

Source : BOPA

Article 14. Principe d'annualité

1. Le budget général est approuvé chaque année, avant le 31 décembre, pour s'appliquer pendant l'année suivante, sans préjudice des dispositions de l'article 22.

2. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile et il lui est imputé : A) À l'état des produits :

a) Les droits liquidés pendant l'exercice concerné, quelle que soit la période dont ils découlent. Aux fins du présent paragraphe, des actes administratifs de liquidation peuvent être pris jusqu'au 31 janvier suivant, à condition qu'ils correspondent à des droits nés jusqu'au 31 décembre de l'exercice en cours de liquidation.

b) Les droits encaissés jusqu'au 31 janvier suivant, même s'ils ont été liquidés au cours d'exercices antérieurs. B) À l'état des dépenses :

a) Les obligations liquidées pendant ce même exercice, même si elles proviennent de dépenses autorisées au cours d'exercices antérieurs. Aux fins du présent paragraphe, des actes administratifs de liquidation peuvent être pris jusqu'au 31 janvier suivant, à condition qu'ils correspondent à des dépenses effectuées jusqu'au 31 décembre de l'exercice en cours de liquidation.

b) Les obligations payées jusqu'au 31 janvier suivant, à condition qu'elles correspondent à des dépenses liquidées avant la fin de l'exercice budgétaire.

3. Le reliquat de tout crédit budgétaire est annulé à la fin de l'exercice budgétaire, sauf dans les cas prévus à l'article 15.4. ». L'article 63 de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, est modifié et est rédigé comme suit : «

En vigueur depuis le 24/03/2005 · texte original · Loi 6/2005, du 21 février, de modification de l'article 14 de la Loi générale des finances publiques et de l'article 63… (BOPA 2005-03-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 63. Principe d'annualité

1. Le budget communal est approuvé chaque année, avant le 31 décembre, pour s'appliquer pendant l'année suivante, sans préjudice des dispositions de l'article 70.

2. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile et il lui est imputé : A) À l'état des produits :

a) Les droits liquidés pendant l'exercice concerné, quelle que soit la période dont ils découlent. Aux fins du présent paragraphe, des actes administratifs de liquidation peuvent être pris jusqu'au 31 janvier suivant, à condition qu'ils correspondent à des droits nés jusqu'au 31 décembre de l'exercice en cours de liquidation.

b) Les droits encaissés jusqu'au 31 janvier suivant, même s'ils ont été liquidés au cours d'exercices antérieurs. B) À l'état des dépenses :

a) Les obligations liquidées pendant le même exercice, même si elles proviennent de dépenses autorisées au cours d'exercices antérieurs. Aux fins du présent paragraphe, des actes administratifs de liquidation peuvent être pris jusqu'au 31 janvier suivant, à condition qu'ils correspondent à des dépenses effectuées jusqu'au 31 décembre de l'exercice en cours de liquidation.

b) Les obligations payées jusqu'au 31 janvier suivant, à condition qu'elles correspondent à des dépenses liquidées avant la fin de l'exercice budgétaire.

3. Le reliquat de tout crédit budgétaire est annulé à la fin de l'exercice budgétaire, sauf dans les cas prévus à l'article 64.3. ».

En vigueur depuis le 24/03/2005 · texte original · Loi 6/2005, du 21 février, de modification de l'article 14 de la Loi générale des finances publiques et de l'article 63… (BOPA 2005-03-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 24/03/2005 · texte original · Loi 6/2005, du 21 février, de modification de l'article 14 de la Loi générale des finances publiques et de l'article 63… (BOPA 2005-03-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration