Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Régime d'octroi des transferts
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Régime d'octroi des transferts
1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-article selon la classification économique du budget sont versés au fur et à mesure que les entités concernées les demandent.
Les transferts en capital nominatifs au niveau du sous-article selon la classification économique du budget ne prennent effet que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes, sauf si l'entité demande au Gouvernement d'obtenir le transfert à titre d'avance à justifier pour des besoins de trésorerie dûment justifiés.
Le Conseil général est exonéré de cette justification.
Une fois la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs approuvée par les organes compétents desdites entités, et pour autant que la totalité de la dépense budgétée n'ait pas été engagée, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.
Le Gouvernement, avant l'approbation de la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs par leurs organes compétents, sur demande préalable de l'entité bénéficiaire, peut autoriser ladite entité à conserver les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire parce qu'ils ne sont pas affectés, pour financer des décalages d'échéance entre les droits et les obligations au cours de l'exercice, pour autant que l'entité justifie auprès du Gouvernement de ces besoins de trésorerie, et pour financer des excédents de trésorerie négatifs.
2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui n'ont pas d'affectation nominative et qui dépassent le montant de 7.500 euros doivent être octroyées selon des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, sauf les aides accordées par le Gouvernement au titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles et les aides pour lesquelles, de manière motivée, la mise en concurrence ne peut être promue et qui dépassent le montant de 7.500 euros, lesquelles sont rendues publiques au moment de l'attribution. Ces subventions peuvent être :
a) Subventions de fonctionnement : Le ministère qui octroie la subvention doit établir, avant d'adopter les décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; il doit au minimum être fixé quelle est l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et quelle est la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer la réalisation de la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement entraînant un paiement.
b) Subventions d'équipement : Le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention ne prend effet que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.
3. Les crédits destinés à des dépenses de subventions ou de transferts en capital, à caractère pluriannuel ou non, engagées jusqu'au 31 décembre et qui n'ont pas pu être liquidées au cours de l'exercice faute pour l'entité bénéficiaire de la subvention d'avoir pu présenter la facture ou les pièces justificatives correspondantes, sont reportés au budget de l'exercice suivant.
4. Les transferts aux communes sont effectués selon les délais établis par la Loi qualifiée sur les transferts aux communes.
5. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. La publicité n'est pas requise dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions correspondant aux départements et aux articles budgétaires suivants : Département des Affaires sociales, articles budgétaires 482-50, 482-55, 482-60, 482-63, 482-65 et 482-90 ; Département de la Santé, article budgétaire 482-40 ; et Département de l'Emploi, article budgétaire 482-65.
6. En application de l'article 14 de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre et de ses modifications ultérieures, un quantum de 720.000 euros est fixé pour financer ses activités.
7. Les entités privées bénéficiaires d'aides ou de subventions d'un montant supérieur à 300.000 € doivent transmettre à la Cour des comptes – par l'intermédiaire du Gouvernement, après transmission préalable à l'Intervention générale –, aux fins de son contrôle, un rapport justificatif sur la réalisation de la finalité pour laquelle l'aide ou la subvention a été octroyée, accompagné des états financiers de l'exercice au cours duquel l'aide ou la subvention a été enregistrée et du rapport d'audit externe des comptes correspondant.
Art. 13 de la Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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