Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Conditions requises des certificats électroniques qualifiés de signature électronique
1. Les certificats électroniques qualifiés de signature électronique doivent indiquer expressément qu'ils sont délivrés en cette qualité et doivent comporter, au minimum, le contenu suivant :
a) Une mention, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, indiquant que le certificat électronique a été délivré en tant que certificat électronique qualifié de signature électronique.
b) Un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance électronique qualifié qui délivre les certificats électroniques qualifiés, comprenant au minimum l'État dans lequel le prestataire est établi, et - pour les personnes physiques : le nom de la personne. - pour les personnes morales : le nom et le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels.
c) Un ensemble de données représentant sans ambiguïté le signataire auquel le certificat électronique a été délivré, comprenant au moins son nom ou un pseudonyme, identifié comme tel.
d) Des données de validation de la signature électronique correspondant aux données de création de la signature électronique.
e) Les données relatives au début et à la fin de la période de validité du certificat électronique.
f) Le code d'identité du certificat électronique, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance électronique qualifié.
g) La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance électronique émetteur.
h) L'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat électronique sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé visés à la lettre g).
i) La localisation des services d'état de validité du certificat électronique pouvant être utilisés pour vérifier l'état de validité du certificat électronique qualifié.
j) Lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signatures électroniques qualifié, une mention appropriée de cette circonstance, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
2. Le certificat électronique peut contenir toute autre circonstance ou tout autre attribut personnel significatif du titulaire, en fonction de la finalité même du certificat électronique et à condition que le titulaire y consente, dans les conditions rendues publiques dans la déclaration de pratiques de confiance électronique.
3. Si un certificat électronique qualifié de signature électronique est révoqué après son activation initiale, il perd sa validité et ne peut en aucun cas retrouver son statut par le renouvellement de sa validité.
4. Le Gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires pour définir de manière plus précise les exigences applicables aux certificats électroniques qualifiés de signature électronique, ainsi qu'établir des numéros de référence de normes relatives à ces mêmes certificats, qui doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le respect des conditions requises établies au paragraphe 1 est présumé lorsque le certificat électronique qualifié de signature électronique est conforme à ces normes.
Art. 6 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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