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Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 34. Registre des activités de traitement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 34. Registre des activités de traitement

1. Les organes qui constituent l'Administration publique, y compris les organismes autonomes ou entités parapubliques, ainsi que toute entreprise ou organisation publique, qui sont responsables ou sous-traitants du traitement de données à caractère personnel, doivent tenir un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité.

2. Toute entreprise ou organisation privée qui sont responsables du traitement de données à caractère personnel ou sous-traitant, doit tenir, le cas échéant, un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité.

3. Chaque responsable et, le cas échéant, son représentant doivent tenir un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre doit contenir toutes les informations suivantes :

a) Le nom et les coordonnées du responsable. Le cas échéant, également du responsable conjoint, du représentant du responsable et du délégué à la protection des données.

b) Les finalités du traitement.

c) Une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel.

d) Les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales.

e) Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale. Dans le cas des transferts visés au paragraphe 2 de l'article 45, en outre, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées.

f) Dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données.

g) Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées au paragraphe 1 de l'article 35.

4. Chaque sous-traitant et, le cas échéant, son représentant, qui tiennent le registre, doivent y indiquer toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte d'un responsable. Le registre doit contenir :

a) Le nom et les coordonnées du ou des sous-traitants et de chaque responsable pour le compte duquel le sous-traitant agit et, le cas échéant, du représentant du responsable ou du sous-traitant et du délégué à la protection des données.

b) Les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque responsable.

c) Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale. Dans le cas des transferts visés au paragraphe 2 de l'article 45, en outre, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées.

d) Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées au paragraphe 1 de l'article 35.

5. Les registres doivent se présenter sous une forme écrite, y compris la forme électronique.

6. Lorsque le responsable ou le sous-traitant a désigné un délégué à la protection des données, ils doivent lui communiquer tout ajout, modification ou suppression dans le contenu des registres.

7. Le responsable ou le sous-traitant et, le cas échéant, leur représentant doivent mettre le registre à la disposition de l'Agence andorrane de protection des données lorsque cette autorité de contrôle en fait la demande.

8. Les obligations établies aux paragraphes 2 à 4 ne s'appliquent à aucune entreprise ni organisation comptant moins de 50 salariés, sauf si le traitement est susceptible de comporter un risque pour les droits et libertés des personnes concernées, s'il n'est pas occasionnel ou s'il porte sur les catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées à l'article 9, ou sur les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l'article 10.

En vigueur depuis le 17/05/2022 · texte original · Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles (BOPA 2021-11-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2021/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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