Loi 2/2016, du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016 · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Conventions entre entités du secteur public
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Conventions entre entités du secteur public
Lorsque l'Administration utilise ses propres moyens pour obtenir des prestations qui constituent l'objet des marchés publics, cette action constitue une opération interne dans le cadre des règles et du régime de fonctionnement de l'organisme public correspondant. Conformément à la présente Loi, sont considérées comme « moyens propres de l'Administration » les sociétés ou les entités dont la totalité du capital social est de titularité publique, et qui réalisent l'essentiel de leur activité avec l'entité adjudicataire.
Art. 9 de la Loi 2/2016, du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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