Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur les résidences passives, du 28 novembre 1996 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Pour obtenir l'autorisation de résidence passive, le demandeur, en tant que titulaire principal et initial, doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Être âgé de plus de 18 ans.
b) Justifier qu'il dispose de ressources financières suffisantes permettant au demandeur et aux personnes à sa charge de résider dans la Principauté d'Andorre sans avoir besoin d'y exercer aucune activité salariée ou professionnelle pour le compte d'autrui ni pour compte propre pendant toute la durée de validité de la résidence passive.
c) Justifier et maintenir en vigueur pour l'Andorre une couverture et une assurance maladie, invalidité et vieillesse pour le demandeur et pour les personnes à sa charge pendant toute la durée de validité de la résidence passive.
d) Démontrer par des documents qu'il est propriétaire ou locataire d'une maison ou d'un appartement, ou qu'il a engagé les démarches pour acquérir un logement dans la Principauté, lesquelles doivent être achevées dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande de résidence.
e) La signature, par le demandeur et par les personnes au nom desquelles il sollicite l'autorisation de résidence passive, conformément à l'article 3 de la présente Loi, d'un engagement à fixer leur résidence effective dans la Principauté d'Andorre et à maintenir en vigueur le contrat d'assurance mentionné à l'article 7.c) ; et justifier de l'absence d'antécédents pénaux pour des infractions intentionnelles, ni dans la Principauté d'Andorre, ni dans les pays de résidence antérieurs.
2. Les demandeurs d'une autorisation de résidence passive et les personnes à leur charge doivent se soumettre à un examen médical, à des fins sanitaires et conformément à la législation correspondante, dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande d'autorisation auprès du Bureau de l'immigration, les dépenses qui en découlent étant à la charge du demandeur.
Art. 7 de la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur les résidences passives, du 28 novembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-11-28/residencies-passives/art-7
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