Loi portant modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 14-12-95
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El salari mitjà de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l'any 1995 és de 150.500 PTA/mes. Per a l'any 1996, es fixa en 157.450 PTA/mes, valor resultant del càlcul que estableix l'article 2 del Reglament d'Aplicació núm. 5 i que suposa un augment del 4,6511 % respecte a l'any anterior. D'acord amb allò que estableixen l'article 3 del Reglament d'Aplicació núm. 6 i l'article 5 del Reglament d'Aplicació núm. 10, als avantatges materials que fixa l'article 2 del Reglament d'Aplicació núm. 6 i el valor de les tarifes de cotització dels no assalariats i del punt de vellesa que fixen, respectivament els articles 3 i 4 del Reglament d'Aplicació núm. 10 han de revaroritzar-se en un percentatge equivalent al del salari mig de la CASS. En aplicació de la legislació vigent, doncs, es proposa d'incrementar aquests valors en un 4,6511 %. Aquesta modificació de reglaments, és per tant, purament tècnica. Comporta únicament un canvi de valors sense cap canvi de redacció dels articles afectats i es la mateixa legislació vigent qui obliga a efectuar-la.
Source : BOPA
Article 1.
L'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale sont rédigés comme suit : Règlement d'application n° 6
Article 2.
Les avantages mis à la disposition du salarié par son employeur sont évalués comme suit, afin d'être ajoutés à la rémunération en espèces : période pension alimentaire logement total période PTA jour 265 PTA 220 PTA 747 semaine (par repas) 1.213 PTA 4.404 mois 5.081 PTA 18.745 Règlement d'application n° 10
Article 3.
La cotisation mensuelle pour la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes : a. sous-section régime général : pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 13.473 PTA pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 11.229 PTA pour le conjoint dans le cas où il participe réellement à l'exploitation : 8.982 PTA, pour les non-agriculteurs et 7.486 PTA pour les agriculteurs. pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : 13.473 PTA, pour les non-agriculteurs et 11.229 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 8.982 PTA pour les non-agriculteurs et 7.486 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 13.473, PTA pour les non-agriculteurs et 11.229 PTA pour les agriculteurs. b. sous-section régime complémentaire : pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.497.PTA. pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 1.248.PTA. pour le conjoint dans le cas où il participe à l'exploitation de l'entreprise : 998 PTA pour les non-agriculteurs et 832 PTA pour les agriculteurs. pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : 1497 PTA pour les non-agriculteurs et 1.248 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 998 PTA pour les non-agriculteurs et 832 PTA pour les agriculteurs. pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.497 PTA pour les non-agriculteurs et 1.248 PTA pour les agriculteurs
Article 4.
Pour toutes les catégories énoncées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.440 PTA, et la valeur du point de retraite à 225 PTA. Article 2 Ces modifications sont applicables à compter du 1er janvier 1996.