Loi sur l'inventaire des installations touristiques et hôtelières de la Principauté d'Andorre, du 6-3-91 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Les agents chargés de la collecte des données doivent être munis d'une carte délivrée par le Gouvernement attestant leur qualité.
Art. 4 de la Loi sur l'inventaire des installations touristiques et hôtelières de la Principauté d'Andorre, du 6-3-91, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1991-03-06/inventari-instal-lacions-turistiques-hoteleres/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.